Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/05/1999

M. Henri Revol appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés liées à la détention de certains types d'armes par des particuliers. Une instruction ministérielle du 23 décembre 1998 rappelle les principales dispositions législatives et réglementaires relatives à la pratique du tir sportif. Elle fixe le rôle des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans le contrôle des activités physiques et sportives qui utilisent des armes à feu. Néanmoins, cette instruction ministérielle précise que le nouveau classement de certaines armes d'épaule en 4e catégorie, visé par le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998, s'applique désormais aux acquéreurs de ces dites armes avant la parution au Journal officiel du décret précédemment cité. En précisant que le nouveau classement a pour conséquence de soumettre tous détenteurs d'armes d'épaule de 4e catégorie au régime de l'autorisation administrative préalable, l'instruction ministérielle viole le principe de non-rétroactivité de la loi et pénalise, bien évidemment, un nombre important de nos concitoyens habitués à l'utilisation de ces armes pour la chasse. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - Dans son instruction du 23 décembre 1998 relative aux contrôles des activités physiques et sportives utilisant les armes à feu ou à air comprimé, Mme la ministre de la jeunesse et des sports indique notamment que le classement en quatrième catégorie des armes reclassées par le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998 a pour conséquence de soumettre tous les détenteurs de ces armes au régime de l'autorisation administrative préalable. Cette indication est exacte et elle ne viole pas le principe de non-rétroactivité de la loi dans la mesure où elle ne fait que rappeler que les dispositions relatives au reclassement prévues à l'article 1er du décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998 sont applicables, selon la règle de droit commun, un jour franc après la publication du décret au Journal Officiel, soit à compter du 19 décembre 1998, le décret ayant été publié le 17 décembre 1998. En conséquence, les reclassements en quatrième catégorie opérés par le décret précité concernent, à compter du 19 décembre 1998, les personnes qui souhaitent acquérir ces armes désormais reclassées en quatrième catégorie, ainsi que les personnes qui, à la date du 19 décembre 1998, détiennent des armes ainsi reclassées. Il s'agit là d'une application normale d'un texte réglementaire dans le temps. Il y a simplement, selon la règle jurisprudentielle, application immédiate du décret, dès son entrée en vigueur. Il n'y a pas atteinte à la sécurité des situations juridiques dès lors que le texte réglementaire ne s'applique que pour l'avenir, ce qui est le cas en l'espèce. Le décret du 16 décembre 1998 n'a aucun caractère rétroactif. Il modifie en revanche incontestablement l'état de droit antérieur, mais c'est l'effet de toutes les dispositions réglementaires, au maintien desquelles, en vertu d'une jurisprudence aussi régulière que constante, nul n'a de droit acquis.

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