Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 06/05/1999

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des instructions du 15 décembre 1998 et 19 février 1999 relatives à la fiscalité des organismes sans but lucratif. En effet, ces organismes ont été conduits dans de nombreux cas à recourir à la création de filiales immobilières, en général des sociétés civiles immobilières chargées de réaliser tel ou tel projet particulier. Le patrimoine des organismes sans but lucratif est ainsi dans certains cas détenu par l'intermédiaire de ces sociétés civiles, le plus souvent filiales très majoritaires des associations qui les ont créées. Cette situation est donc bien différente de la détention de parts de sociétés commerciales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir indiquer si la détention de parts de sociétés civiles immobilières entre ou non dans le temps des dispositions prévues par les instructions suscitées en ce qui concerne la création d'une filiale et la détention de parts sociales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/07/1999

Réponse. - La circulaire administrative 4H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998, complétée par la circulaire 4-H-1-99 publiée le 19 février 1999, a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Pour ce qui concerne la gestion de titres, ces circulaires administratives précisent les conséquences pour une association de la filialisation d'activités lucratives dans des structures commerciales. Ces dispositions ne sont pas applicables à la détention de parts de sociétés civiles qui n'exercent pas d'activités commerciales.

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