Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 29/04/1999

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'apparente impunité de responsables de publications, condamnés pour diffamation, et dont la situation personnelle laisse apparaître une insolvabilité totale, ne permettant pas le règlement des amendes et dommages et intérêts. Il est, en effet, choquant de constater qu'une insolvabilité personnelle du condamné pour de tels faits, entraîne, de fait, un abandon de toute poursuite et, conduit, par voie de conséquence, à l'impunité totale de certaines publications ayant pour habitude de diffamer. Il la remercie de lui indiquer dans quelle mesure les publications qui ont diffusé des informations ayant conduit à la condamnation personnelle du responsable de la publication, ne peuvent, en raison de l'insolvabilité de ce dernier, être considérées comme co-responsables des propos parus, et, par voie de conséquence, être tenues d'acquitter les amendes et dommages et intérêts en lieu et place du condamné.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/10/1999

Réponse. - La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que le régime de responsabilité du droit de la presse, qui prévoit une responsabilité dite en cascade, énonce que sont responsables en tant qu'auteurs principaux, de façon automatique : les directeurs de publication ou éditeurs ; à leur défaut, les auteurs ; à défaut des auteurs, les imprimeurs ; à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. L'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 dispose également que lorsque le directeur de publication ou l'éditeur est mis en cause comme auteur principal, l'auteur de l'écrit est poursuivi comme complice. Dès lors, si l'infraction de presse est établie, l'auteur sera condamné, solidairement avec le directeur de publication et éventuellement la société éditrice civilement responsable, à réparer le préjudice subi.

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