Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 29/04/1999

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour les aides-opératoires, de l'application du décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin de préserver la situation de ces personnels dont les compétences professionnelles sont reconnues et si elle a l'intention de mettre en place pour eux un satut spécifique.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/12/1999

Réponse. - Lors du débat parlementaire sur le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, les parlementaires ont adopté un amendement tendant à apporter une solution à la situation des aides-opératoires ne possédant pas le diplôme d'infirmier. Le Gouvernement était sensible à la nécessité de prendre des dispositions pour que des personnes faisant état d'une expérience professionnelle réelle et qui avaient acquis un savoir-faire dans le domaine sanitaire ne soient pas confrontées à un risque de licenciement. Les débats ont permis d'exposer les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne pouvait totalement souscrire à la rédaction de l'amendement. Afin de concilier préoccupations sociales, souci de sécurité et respect des compétences des personnels infirmiers, un amendement du Gouvernement a été déposé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, visant à permettre aux personnels aides-opératoires non qualifiés de se présenter aux épreuves terminales du diplôme professionnel d'aide-soignant, après dispense de la totalité de la formation. Toutefois, ce texte n'a pas été adopté. Aussi, la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle dispose-t-elle dans son article 38 que, " par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret ". En tout état de cause, une large concertation est menée avec les partenaires concernés par l'application de ces dispositions.

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