Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/04/1999

M. Michel Doublet demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si le Gouvernement compte prendre des mesures visant à limiter les recours abusifs contre les projets d'aménagement et de construction. S'il convient de reconnaître le rôle important que jouent les associations dans le domaine de la protection environnementale et sans attenter au droit fondamental d'ester en justice, force est de constater qu'avec leur multiplication, des comportements abusifs ont pu se développer, pratiques préjudiciables pour l'ensemble de la collectivité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/08/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d'ester en justice. Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision nº 96-373 DC du 9 avril 1996, un droit garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du recours pour excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le Conseil d'Etat. La recevabilité d'un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant. Afin, toutefois, de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive, à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 20 000 francs par les articles 57-2 du décret nº 63-766 du 30 juillet 1963 et R-88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En outre, l'article L. 8-1 de ce même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par la loi nº 94-112 du 9 février 1994. C'est donc par l'amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d'agir qu'il convient de chercher les solutions propres à prévenir le contentieux de l'urbanisme.

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