Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 22/04/1999

M. Michel Bécot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations émises par les représentants du monde agricole, suite à la réforme du droit de bail opérée à la demande du Gouvernement par la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998). L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a, en effet, supprimé le droit de bail des baux d'immeubles ruraux pour le remplacer par un nouvel impôt : la Contribution représentative du droit de bail (CRDB). Jusqu'alors, le droit de bail pour les fermages assujettis était réglé par le fermier lors de la présentation de l'acte sous seings privés et pour trois ans ou à l'occasion de la déclaration annuelle du bail à ferme verbal et ceci pour la période d'imposition courue du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours. Avec cette réforme fiscale la CRDB est déclarée et recouvrée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu foncier, c'est-à-dire que c'est le bailleur qui obligatoirement déclare le fermage et paie l'impôt qu'il doit ensuite répercuter sur le fermier. Par ailleurs, l'assiette de la CRDB est désormais le montant des fermages encaissés pendant l'année civile. Ainsi, à partir de 1998 rétroactivement, ce sera au bailleur d'assurer l'avance du droit de bail, ce qui n'était pas le cas jusque là. Il est à craindre que des bailleurs rencontrent des difficultés au moment de la répercussion sur les fermiers. Par ailleurs, juridiquement, l'enregistrement du bail écrit ou la déclaration de la location verbale avait pour effet de permettre la preuve de l'existence et de l'ancienneté de bail, de lui donner date certaine (art. 1328 du code civil). Cet effet étant très important quant à l'opposabilité aux tiers du document (art. 1743 du code civil). La question se pose donc de savoir si la déclaration de revenus fonciers jouera le même rôle, ou si un enregistrement spécial et volontaire sera alors prévu à cet effet. Hormis le droit de timbre, cet enregistrement ne devrait générer aucun coût puisqu'un droit de bail est payé par ailleurs. Enfin, compte tenu du fait que la CRDB est recouvrée sur les loyers perçus pendant l'année civile, il apparaît que pour 1998, dans le cas des locations verbales, la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998 pour laquelle a déjà été payé le droit de bail se verra réimposée au titre de la CRDB. Cet effet sera identique lors de l'application de cette nouvelle mesure aux baux écrits, au terme de la période de trois ans en cours pour laquelle a déjà été payé un droit de bail. Il est prévu à ce sujet que les bailleurs pourront demander la restitution du droit de bail versé sur les loyers courus du 1er janvier au 30 septembre, ceci, au cours de l'année suivant celle de la cessation ou de l'interruption de la location pendant une durée d'au moins neuf mois consécutifs. Ce dispositif est insuffisant puisqu'il ne trouvera à s'appliquer que dans les cas de reprise par le bailleur, pour exploiter, ce qui est pour le moins marginal.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/02/2000

Réponse. - L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé le droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et a créé une contribution annuelle représentative du droit de bail, assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Contrairement aux craintes exprimées par l'auteur de la question, le nouveau dispositif n'a pas pour effet de contraindre les bailleurs à faire l'avance du montant de la contribution annuelle représentative du droit de bail. En effet, le J de l'article 12 de la loi précitée prévoit que la nouvelle contribution est, sauf convention contraire, à la charge du locataire pour les loyers qui se rapportent à une période de location postérieure au 30 septembre 1998. En conséquence, les bailleurs peuvent réclamer aux preneurs le montant de la nouvelle contribution en même temps que le versement des loyers et disposer ainsi des sommes nécessaires pour le paiement de celle-ci au Trésor. De plus, la contribution annuelle représentative du droit de bail étant assise sur les loyers perçus et non pas sur les loyers prévus au bail, elle n'est pas due en cas de défaillance du locataire. En ce qui concerne les locations verbales de biens ruraux, la nouvelle contribution est applicable aux loyers perçus à compter du 1er janvier 1998 alors que les loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998 ont déjà supporté le droit de bail. Mais, en contrepartie, les contribuables n'ont pas eu à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers courus du 1er octobre 1998 au 30 septembr 1999. La réforme est donc neutre lorsque le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien, la superposition des bases d'imposition du droit de bail et de la nouvelle contributioin n'ayant d'incidence qu'en cas de cessation de la location ou d'interruption de celle-ci pour une durée significative. C'est pourquoi, la loi a institué, à l'article 234 decies du code général des impôts, un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant égal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Contrairement aux locations verbales, ce dispositif ne trouvera pas à s'appliquer pour les baux écrits de biens ruraux. En effet, pour les baux en question qui étaient en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, la suppression du droit de bail ne prend effet, que pour les loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location et la contribution annuelle représentative du droit de bail ne s'applique qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture précitée. Il s'ensuit, en pratique, que les revenus des baux écrits de biens ruraux qui sont encore soumis au droit de bail ne sont pas, jusqu'à l'expiration de la période de location en cours, assujettis à la nouvelle contribution. En ce qui concerne la preuve des locations d'immeubles ruraux, il est précisé que la circonstance que l'obligation d'enregistrer ou de déclarer à la recette les baux et locations d'immeubles ait été supprimée n'est pas en soi de nature à modifier les règles de preuves prévues par les codes civil et rural. D'une manière générale, l'enregistrement des actes, n'émanant pas des intéressés, ne peut servir de preuve, ni même de commencement de preuve par écrit, mais peut seulement être invoqué à titre de présomption au moins quant à l'existence de l'acte présenté. Au contraire, les déclarations de mutations constituent un commencement de preuve par écrit à l'encontre des personnes dont elles émanent. La copie du double de l'acte sous seing privé déposé à la recette des impôts (CGI, art. 849) peut également être opposée aux parties qui reconnaissent sa conformité avec l'original. Cela étant, il est rappelé que la présentation volontaire à l'enregistrement d'un bail écrit d'immeuble rural, dès lors qu'il a cessé d'être obligatoirement soumis à cette formalité en application de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 précitée, rend exigible le droit de 100 francs prévu " à l'article 739 du code général des impôts. Pour les locations verbales d'immeubles conclues à compter du 1er octobre 1998, il est loisible au preneur ou au bailleur de souscrire sur papier libre à la recette des impôts une déclaration donnant lieu au paiement du droit de timbre de dimension et du droit fixe des actes innomés, et comportant les éléments permettant d'identifier l'immeuble en cause et les parties au contrat. La déclaration de revenus souscrite par le bailleur sur laquelle est portée l'assiette de la contribution annuelle représentative du droit de bail afférente aux biens loués ne peut avoir, auprès des tiers, la même force probante que celle d'un acte enregistré. Enfin, l'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime la contribution annuelle représentative du droit de bail à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 pour les contribuables dont les recettes soumises à cette contribution au titre de l'année 1999 n'ont pas excédé 36 000 francs par bien loué et à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 pour les autres contribuables. Par ailleurs, les modalités de restitution du droit de bail afférent aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis au titre de l'année 1998 à la contribution annuelle représentative du droit de bail sont également simplifiées : les contribuables qui n'auraient pas déjà formulé en 1999 la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts déclareront à l'administration la base du droit de bail dont ils peuvent prétendre au remboursement. Ce dernier s'effectuera en totalité sous forme de crédit d'impôt au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'excédera pas 60 000 francs pour l'année 1999 et au cours de l'année 2001 pour les autres personnes.

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