Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 15/04/1999

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 23 du décret du 31 juillet 1970 relatif à la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 concernant l'exercice des activités ambulantes et les personnes circulant en France sans domicile fixe ni résidence fixe et notamment les demandes de rattachement administratif aux communes. Les préfectures et sous-préfectures demandent aux maires leur avis motivé sur la suite à réserver aux demandes de rattachement en leur précisant qu'en application de l'article 23 du décret précité, seul les motifs graves, tirés notamment de l'ordre public, permettent d'écarter le choix du demandeur et ajoutent que ces motifs doivent bien évidemment être en rapport avec la situation particulière de leur commune. Il apparaît dès lors que les maires n'ont pratiquement aucune possibilité d'émettre d'avis défavorables. Il lui demande de modifier l'article du décret du 31 juillet 1970 pour accorder aux maires un pouvoir d'appréciation plus large, fondé notamment sur la possibilité des communes d'assumer des dépenses sociales liées à de nombreux rattachements.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/06/1999

Réponse. - L'article 7 de la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 a posé le principe de l'obligation du rattachement administratif des personnes circulant sans domicile ni résidence fixe à une commune de leur choix. Le choix du demandeur ne peut être écarté que dans deux conditions : lorsque des motifs graves, tirés notamment de l'ordre public, rendent le séjour de l'intéressé spécialement indésirable dans la commune concernée ou lorsque le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, rattachées à une commune, atteint 3 % la population municipale. Il en résulte que le maire ne peut effectivement émettre un avis défavorable que si l'une de ces conditions est remplie. Un renforcement des pouvoirs des maires leur permettant d'apprécier plus largement l'opportunité de la demande de rattachement, tel que le préconise l'honorable parlementaire, risquerait d'être discriminatoire et serait contraire à la volonté du législateur, soucieux de respecter le souhait du demandeur. Le rattachement à un commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile en ce qui concerne l'accomplissement des droits et obligations fiscales et sociales. Il importe donc de tenir compte dans toute la mesure du possible des désirs des intéressés, afin notamment de favoriser une meilleure insertion sociale. En outre, la possibilité d'opposition du maire risquerait de mettre en difficulté certaines personnes sans domicile fixe, dont la demande de rattachement serait successivement rejetée par les maires des communes sollicitées. N'étant rattachées à aucune commune, elles ne pourraient détenir de titres de circulation, alors qu'elles y sont assujetties par la loi précitée. Enfin, le dispositif en vigueur a confirmé le fait que le rattachement administratif aux communes, prononcé par le préfet après avis du maire, apportait une solution satisfaisante aux problèmes nés de l'absence de domicile fixe des populations itinérantes. Pour l'ensemble de ces raisons, la remise en cause de la procédure prévue par les articles 23 et 24 du décret du 31 juillet 1970, n'est pas envisagée.

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