Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si, afin d'éviter, tôt ou tard, une censure de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, il ne conviendrait pas d'attribuer aux agents des douanes la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) et d'agent de police judiciaire (APJ) ce qui reviendrait ainsi, au travers des dispositions des articles 12, 13 et 41 du code de procédure pénale, à les faire relever de la direction et du contrôle de l'autorité judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/11/1999

Réponse. - Le garde des sceaux à l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale en insérant l'article 28-1 du code de procédure pénale après l'article 28 du même code, permet désormais à certains agents des douanes, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission, d'être habilités à effectuer dans des domaines déterminés par la loi des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. A l'instar des officiers de police judiciaire, ces agents des douanes titulaires d'une décision d'habilitation prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction sont, pour l'exercice de leurs missions, placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction. Ils relèvent ainsi de la direction et du contrôle de l'autotité judiciaire. Le décret pris pour l'application de l'article 28-1 du code de procédure pénale est actuellement en cours d'élaboration.

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