Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 15/04/1999

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, fixant les règles de prise en compte de l'ancienneté des services assurés par les personnels enseignants. Il lui rappelle, en effet, que l'article 4 prévoit la prise en compte du temps passé en qualité d'élève recruté au concours des écoles normales supérieures, pour l'ancienneté d'échélon. D'une part, les deux premières années sont prises en compte pour la moitié de leur durée, d'autre part, la troisième année est prise en compte pour les trois quarts si l'élève est nommé dans le corps des agrégés, et pour la totalité s'il est nommé dans le corps des certifiés. Si l'élève n'est pas titularisé ultérieurement dans l'un de ces corps (adjoint d'enseignement par exemple), il lui demande si ces trois années peuvent être prises en compte dans le reclassement (ancienneté de services et d'échelon), et, dans le cas contraire, si la formation du premier alinéa de l'article 4 du décret (les deux premières années de formation à l'Ecole normale supérieure (ENS) autorise cette prise en compte, puisqu'elle n'exige pas de manière explicite le succès aux concours de l'agrégation ou du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondaire (CAPES). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère, à l'égard des difficultés que suscite l'interprétation du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, quant à son application aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les services accomplis en tant qu'ancien élève des écoles normales supérieures peuvent être pris en compte dans le reclassement d'un fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, au titre des dispositions de l'article 4 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951, à raison de la moitié de leur durée pour les deux premières années. S'agissant de la troisième et de la quatrième années de la scolarité, elles sont prises en compte pour les trois quarts de leur durée si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés et pour la totalité si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

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