Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les étudiants logés dans une résidence ou une cité soumise à des conditions d'occupation restrictives et dérogatoires au droit commun de la location individuelle (respect d'un règlement intérieur quant au droit de visites, horaires, discipline, cooccupation de certaines pièce) ne sont pas soumis au même régime fiscal en ce qui concerne l'acquittement de la taxe d'habitation. En effet, les étudiants logés par l'intermédiaire d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont exonérés du paiement de la taxe d'habitation alors que des étudiants logés par l'intermédiaire d'un office public d'HLM, dans des conditions identiques à celle d'une résidence gérée par un CROUS (restrictions diverses à la libre disposition des chambres, règlement intérieur) en sont redevables. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette situation contradictoire et injuste qui frappe le plus souvent de jeunes étudiants dépendants financièrement de leurs parents, eux-mêmes souvent bénéficiaires de revenus modestes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/05/1999

Réponse. - A compter du 1er janvier 1999, il a été décidé d'exonérer de taxe d'habitation les étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par le CROUS. Pour les autres étudiants, la législation en vigueur permet de prendre en compte la situation de ceux d'entre eux issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvement partiel et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (43 550 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délai de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts, des demandes de modération ou de remise gracieuse. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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