Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 15/04/1999

M. Guy Fischer rappelle à l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sa question écrite nº 11633 du 29 octobre 1998 relative à la situation des personnes handicapées visuelles au regard de la prestation spécifique dépendance, question restée sans réponse à ce jour.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 27/05/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes tels certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que la rémunération des personnels ou des services d'aide à domicile. Elle prévoit en effet que, pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par règlement départemental d'aide sociale. Il peut paraître sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourqoui la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé au comité national de coordination gérontologique du 29 avril 1999, le relèvement de ce plafond de 10 à 30 %.

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