Question de M. GODARD Serge (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/04/1999

M. Serge Godard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences qui découlent de la mise en application de l'article 12 concernant la réforme du droit de bail de la loi de finances rectificative pour 1998 nº 98-1267 du 30 décembre 1998. Cette disposition a provoqué à tort un véritable tollé de la part des bailleurs au motif que la mesure initierait dans son principe, une double imposition, ce qui est faux. Si cette réforme a conduit à prendre en compte, la première année d'application de la réforme, c'est-à-dire en 1999, deux fois la même assiette, celle constituée par les neuf premiers mois de loyers de 1998, utiliser deux fois la même assiette ne revient absolument pas à payer deux fois et donc une fois de trop l'impôt. Cette absence de double imposition se vérifie dans tous les cas, à partir du moment où la location constatée en 1998 se poursuit après en 1999. En revanche, dès lors qu'il y a rupture de bail, quelle qu'en soit la durée d'ailleurs, la double imposition se constate en effet. Un crédit d'impôt a d'ailleurs été prévu dans ces cas là, pour régler ce problème. Néanmoins, il considère que ce crédit d'impôt doit pouvoir jouer dans tous les cas, dès lors que se produit un différentiel de revenus en moins, constaté entre l'année n-1 et l'année n (dans les cas de fin de bail et de non-renouvellement, comme dans les cas de non-paiement du loyer). Il ne lui paraît pas donc justifié d'introduire des critères pour bénéficier de ce crédit d'impôt, comme par exemple celui du délai de vacance de neuf mois. Par ailleurs, le dispositif prévoit que cette cotisation sera additionnée à la cotisation de l'impôt sur le revenu. De ce fait un certain nombre de contribuables dont le montant de la cotisation d'impôt était jusqu'à ce jour inférieur au seuil de recouvrement de l'impôt (400 francs) risquent désormais de dépasser le seuil par l'addition des deux cotisations. Ils devraient alors s'acquitter de leur impôt sur le revenu, perdant du même coup tous les avantages liés à la situation de non-imposable. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire examiner par ses services les moyens de résoudre au plus vite ces effets pervers, non voulus par le législateur.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/07/1999

Réponse. - L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en uvre de la réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque au lieu de payer le droit de bail à compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, la contribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999. Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant égal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail, associant les professionnels, afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000. En ce qui concerne le seuil de recouvrement de ces contributions, le législateur a expressément prévu que le seuil de 400 francs mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts devait s'appliquer, dans le même souci de simplification, à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux deux nouvelles contributions. Ce seuil commun pour des impositions distinctes n'est cependant pas nécessairement pénalisant, notamment pour les contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu antérieurement assujettis au droit de bail et à la taxe additionnelle pour un montant compris entre 100 francs et 400 francs, et qui ne sont plus désormais redevables des deux nouvelles contributions compte tenu du seuil de 400 francs qui leur est applicable. En tout état de cause, le nouveau dispositif de recouvrement de la contribution représentative du droit de bail et de la taxe additionnelle n'est pas de nature à remettre en cause les avantages qui sont accordés aux contribuables de condition modeste, par exemple des dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de redevance audiovisuelle. La qualité de contribuable de condition modeste est en effet appréciée depuis 1996 à partir d'un revenu de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts dont le montant figure sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu adressé au contribuable.

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