Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 15/04/1999

M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la réforme fiscale supprimant le droit de bail des baux d'immeubles ruraux et le remplaçant par un impôt désormais appelé " contribution représentative du droit de bail ". Il souligne que cette réforme conduit le bailleur désormais à faire l'avance du droit de bail et peut entraîner des difficultés au moment de la répercussion sur les fermiers pour les bailleurs qui en ont plusieurs. Par ailleurs, au plan juridique, l'enregistrement du bail écrit ou la déclaration de la location verbale avait pour effet de permettre la preuve de l'existence et de l'ancienneté du bail, de lui donner " date certaine " (art. 1328 du code civil). Cet effet était très important quant à l'opposabilité aux tiers du document (art. 1743 du code civil). En conséquence, il lui demande si la déclaration de revenus fonciers jouera le même rôle ou bien si un enregistrement spécial et volontaire sans frais sera alors prévu à cet effet.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 30/12/1999

Réponse. - L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé le droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et a créé une contribution annuelle représentative du droit de bail, assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Pour les baux écrits de biens ruraux qui étaient en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, la suppression du droit de bail ne prend effet que pour les loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location et la contribution annuelle représentative du droit de bail ne s'applique qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture de cette période. Il s'ensuit en pratique que les revenus des baux écrits de biens ruraux qui sont encore soumis au droit de bail ne sont pas, jusqu'à l'expiration de la période de location en cours, assujettis à la nouvelle contribution. Contrairement aux craintes exprimées par l'auteur de la question, le nouveau dispositif n'a pas pour effet de contraindre les bailleurs à faire l'avance du montant de la contribution annuelle représentative du droit de bail. En effet, le J de l'article 12 de la loi précitée prévoit que la nouvelle contribution est, sauf convention contraire, à la charge du locataire. En conséquence, les bailleurs peuvent réclamer aux preneurs le montant de la nouvelle contribution en même temps que le versement des loyers et disposer ainsi des sommes nécessaires pour le paiement de celle-ci au Trésor. Par ailleurs, la contribution annuelle représentative du droit de bail étant assise sur les loyers perçus et non pas sur les loyers prévus au bail, elle n'est pas due en cas de défaillance du locataire. En ce qui concerne la preuve des locations d'immeubles ruraux, il est précisé que la circonstance que l'obligation d'enregistrer ou de déclarer à la recette les baux et locations d'immeubles ait été supprimée n'est pas en soi de nature à modifier les règles de preuve prévues par les codes civil et rural. D'une manière générale, l'enregistrement des actes n'émanant pas des intéressés, ne peut servir de preuve ni même de commencement de preuve par écrit, mais peut seulement être invoqué à titre de présomption au moins quant à l'existence de l'acte présenté. Au contraire, les déclarations de mutations constituent un commencement de preuve par écrit à l'encontre des personnes dont elles émanent. La copie du double de l'acte sous seing privé déposé à la recette des impôts (CGI, art. 849) peut également être opposée aux parties qui reconnaissent sa conformité avec l'original. Cela étant, il est rappelé que la présentation volontaire à l'enregistrement d'un bail écrit d'immeuble rural, dès lors qu'il a cessé d'être obligatoirement soumis à cette formalité en application de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 précitée, rend exigible le droit de 100 francs prévu à l'article 739 du code général des impôts. Pour les locations verbales d'immeubles conclues à compter du 1er octobre 1998, il est loisible au preneur ou au bailleur de souscrire sur papier libre à la recette des impôts une déclaration donnant lieu au paiement du droit de timbre de dimension et du droit fixe des actes innomés, et comportant les éléments permettant d'identifier l'immeuble en cause et les parties au contrat. La déclaration de revenus souscrite par le bailleur sur laquelle est portée l'assiette de la contribution annuelle représentative du droit de bail afférente aux biens loués ne peut avoir auprès des tiers la même force probante que celle d'un acte enregistré. Enfin, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, le Gouvernement propose de supprimer sur deux ans la contribution annuelle représentative du droit de bail. L'article 6 de ce projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la suppression de cette contribution dès le 1er janvier 2000 pour les locations dont le loyer payé en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs. Pour les autres locations, cette suppression interviendrait à compter du 1er janvier 2001.

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