Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur sa réponse à la question nº 6003 parue à la page 2573 du Journal officiel, Sénat, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 6 août 1998 dans laquelle il est précisé que ses services " se rapprocheront de ceux du ministère de l'industrie pour rechercher les mesures de nature à améliorer et à préciser les conditions dans lesquelles cette disposition (art. 111-6) du code de l'urbanisme doit être mise en oeuvre ". Il lui demande si, à ce jour, la réflexion engagée avec le ministère de l'industrie a été menée à son terme, quel en a été le résultat, quelles conclusions en ont été tirées et quelles dispositions ont été prises ou vont l'être afin d'améliorer les conditions de mise en oeuvre de l'article 111-6 du code de l'urbanisme.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 05/08/1999

Réponse. - L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations visés par cet article lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement autorisés ou agréés. S'agissant du cas plus spécifique du stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, lorsque celles-ci ne conservent pas en permanence des moyens de mobilité au sens de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme, elles doivent être regardées comme des maisons légères assujetties à l'obligation de permis de construire (CE, 15 avril 1983, commune de Menet). Dans ce cas seulement, ces caravanes relèvent du champ d'application matérielle de l'article L. 111-6. Dès lors, l'autorité administrative compétente, à savoir le préfet ou le maire, peut dresser un procès-verbal puis aviser les services gestionnaires des réseaux publics concernés des constructions en infraction pour lesquelles ils doivent refuser le raccordement. Il appartient ensuite à l'usager qui conteste le refus de raccordement opposé par le concessionnaire du réseau de saisir le juge civil compétent (CE, 20 janvier, SCI La Colline). Le juge civil, saisi par les propriétaires concernés, reconnaît que le refus de raccordement opposé dans ces conditions est fondé (TGI d'Aix-en-Provence, 5 février 1987, société immobilière A 7 ; TGI de Grenoble, 1er juillet 1988, M. De Candia et TGI de Meaux, 2 octobre 1996, M. Krasmiqi). En revanche, s'agissant d'un pouvoir de police spéciale, le législateur n'a pas entendu par cet article 3 de la loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 ouvrir à l'autorité administrative chargée de la police de l'urbanisme le pouvoir d'enjoindre aux gestionnaires desdits réseaux d'interrompre la desserte d'une construction déjà raccordée même en cas d'annulation ultérieure du permis de construire (CAA de Lyon, 18 février 1997, SCI Paese di Mare). Une concertation s'est engagée entre la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) et les services du ministère de l'industrie pour veiller à ce que l'ensemble des services administratifs concernés et les concessionnaires des réseaux disposent des informations nécessaires à la bonne application de la loi.

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