Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 08/04/1999

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés rencontrées par les maires pour gérer les voies communales situées en milieu rural et desservant pour l'essentiel des parcelles à vocation agricole. En effet, alors que le décret nº 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux chemins ruraux a été pour l'essentiel repris dans le code rural (article R. 161-1 à R. 161-26), le décret nº 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux voies communales n'a été que très partiellement repris dans le code de la voirie routière. Si, sur la partie urbaine ou agglomérée d'une commune, le maire dispose de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour autoriser ou réglementer l'accès à une voie communale à l'occasion d'une procédure de permis de construire, ledit article ne trouve plus à s'appliquer, s'agissant d'accès de parcelles agricoles non bâties, aux voies communales en milieu rural. Certes, l'article R. 141-2 du code de la voirie routière stipule que le maire exerce sur la voirie communale des attributions mentionnées aux 1º et 5º de l'article L. 122-19 du code des communes (devenu l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales). Mais force est de constater qu'il est difficile au maire d'exercer son pouvoir de police s'il n'est pas au courant d'un fait survenant près d'une voie communale ou s'il est mis devant le fait accompli, concernant en particulier un problème d'accès, de fossé ou de talus longeant une voie en milieu rural. En conséquence, il lui demande s'il a l'intention d'introduire dans la partie réglementaire du code de la voirie routière, un certain nombre de précisions comparables à celles du code rural sous la rubrique " chemins ruraux ". Les maires pourraient ainsi mieux gérer les voies communales en milieu rural dont le contexte est très différent de celui des zones urbaines ou agglomérées dans lesquelles, entre autres, les problèmes d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sont d'une tout autre nature. En dernier lieu, il aimerait savoir si l'arrêté d'application de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière a été pris.

- page 1123


Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/09/1999

Réponse. - Les voies communales sont régies non seulement par les dispositions du titre IV du code de la voirie routière qui les concernent spécifiquement, mais encore par le titre I " dispositions communes aux voies du domaine public routier " et, en particulier, celles relatives à la protection de la voirie et aux servitudes imposées aux riverains. Le code rural, pour sa part, réglemente de façon complète en ses articles R. 161-1 à R.161-26 les conditions de voisinage des propriétés privées et des chemins ruraux. Ces derniers faisant partie du domaine privé de la commune, ne bénéficient d'aucune des dispositions protectrices générales du code de la voirie routière et seraient, sans les dispositions détaillées du code rural, soumis au droit commun de la mitoyenneté. C'est pourquoi les dispositions du code rural peuvent ainsi apparaître, au premier abord, plus riches que celles du code de la voirie routière. Par ailleurs, pour ce qui concerne les accès, des motifs de salubrité ou de sécurité publique justifient les refus de permis de construire en application des dispositions spécifiques de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. Il faut noter que l'alinéa 2 de cet article ne concerne explicitement que les seules voies publiques. Cette limitation justifie que des dispositions particulières soient prévues pour les chemins ruraux, biens appartenant au domaine privé de la commune. En revanche, une disposition du même ordre dans le code de la voirie au bénéfice des voies communales aurait fait double emploi avec le code de l'urbanisme. En dehors des règles spécifiques relatives au permis de construire, il est difficile de concevoir des dispositions réglementaires qui pourraient utilement aider les maires à contrôler la création d'accès non autorisés ou le creusement de fossés sur les voies communales. En effet, ces dernières sont déjà, en principe, parfaitement protégées par les dispositions des articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière relatifs à la police de la conservation. Les chemins ruraux ne bénéficient pas de cette disposition. C'est la raison pour laquelle le code rural contient les règles particulières relatives à leur conservation. En outre, et c'est une autre différence essentielle entre les chemins ruraux et les voies communales, le maire dispose, sur ces dernières, d'un pouvoir réglementaire qui lui permet de prendre toutes dispositoins utiles à la gestion de ces routes. Il s'agit des règlements communaux de voirie. Les dispositions abrogées du décret nº 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, ne se justifiaient que dans la mesure où l'Etat était autorité de tutelle sur les communes. Elles ne pouvaient, après l'intervention des lois de décentralisation, être reprises dans des décrets, ni codifiées, s'agissant de mesures de police de la compétence du maire. Depuis 1982, le principe de libre administration des collectivités territoriales conduit en effet le Gouvernement à s'abstenir de prendre des dispositions qui ressortent normalement de la compétence des maires. Ces derniers peuvent en revanche, s'ils le souhaitent, prendre les mesures réglementaires adéquates en s'inspirant librement des dispositions de l'arrêté type annexé au décret du 14 mars 1964. S'ils s'en sont dispensés, l'arrêté pris à l'époque demeure, en principe, en vigueur. De plus, le pouvoir réglementaire du maire lui permet, le cas échéant, et en fonction des circonstances locales, d'introduire dans le règlement de voirie applicable à sa commune, les dispositions du décret du 14 mars 1964, non reprises dans le code, qui lui paraissent utiles. Il semble donc que les dispositions réglementaires absentes dans le code de la voirie routière trouvent tout naturellement leur place dans le règlement municipal de voirie. De tels règlements permettent une gestion efficace des voies tout en demeurant contrôlés par le juge. Ainsi, le Conseil d'Etat a admis qu'un règlement de voirie permette à l'administration de procéder à des élagages d'office de plantations sur les propriétés riveraines des routes en cas d'inaction des propriétaires par le gestionnaire des routes. Toutefois, seule une loi peut permettre d'imposer au riverain de payer les travaux ainsi exécutés dans l'intérêt de la route. Si toutefois, à l'occation de situations dont le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pas eu connaissance, il apparaissait que des dispositions réglementaires soient indispensables, il conviendrait d'en saisir les départements ministériels concernés et notamment le ministère de l'intérieur, particulièrement compétent en matière de réglementation de la voirie des collectivités territoriales

- page 3085

Page mise à jour le