Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Michel Doublet demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour que les établissements d'enseignement privé sous contrat puissent faire face aux surcoûts engendrés par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/09/1999

Réponse. - L'article 4 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 14-1 du décret nº 60-745 du 28 juillet 1960 modifié précise que la contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public. Elle est majorée du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public. La question des 35 heures dans la fonction publique n'est pas encore arrivée à maturité. Les conséquences éventuelles des mesures qui seraient prises en seront tirées le cas échéant sur le montant du forfait d'externat lors de l'enquête administrative menée tous les trois ans et qui donne lieu à une actualisation immédiate, conformément au protocole signé le 13 juin 1992 avec le secrétaire général de l'enseignement cathotique. Cet ajustement triennal s'ajoute à l'actualisation annuelle des crédits du forfait d'externat, qui applique instantanément aux établissements privés les accords salariaux conclus dans la fonction publique.

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