Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 01/04/1999

M. Jean Besson signale à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que certaines collectivités situées en bordure du Rhône sont assujetties à une double taxation au titre d'ouvrages de prélèvement et de rejet dans ce cours d'eau. En effet, la redevance instituée au profit de l'établissement public Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 modifiée) se superpose à une autre redevance perçue par la Compagnie nationale du Rhône en application de l'article 48 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue entre l'Etat et cette compagnie, qui a été approuvée par les décrets du 7 octobre 1968 et du 12 mai 1981. Ces deux redevances ont pour fondement l'occupation du domaine public. Une telle situation ne paraît pas normale et l'article 124 de la loi de finances précitée contient d'ailleurs des dispositions visant à éviter le paiement des deux redevances pour les mêmes ouvrages. Il lui demande les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les redevances perçues par l'établissement public Voies navigables de France et la Compagnie nationale du Rhône sont conformes à ces dispositions.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/07/1999

Réponse. - L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a confié à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France (VNF) l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances, ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Parallèlement, pour lui permettre de remplir ces missions, la loi a prévu que l'établissement public bénéficie de ressources pérennes, telles que la taxe sur les ouvrages de prise et de rejet (dite taxe hydraulique), les péages et les redevances domaniales. Elle a ainsi posé le principe de la participation de l'ensemble des utilisateurs des voies navigables au financement du réseau, en tenant compte de toutes les fonctions de la voie d'eau. La taxe hydraulique instituée par l'article 124 II de la loi de finances pour 1991 s'est substituée à la redevance payée auparavant à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour l'occupation du domaine public fluvial concédé par des ouvrages de prise et de rejet d'eau et à la redevance payée en application de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. La CNR continue néanmoins à percevoir une redevance au titre des occupations du domaine qui lui a été concédé, hormis sur les ouvrages de prise et de rejet d'eau, qui font l'objet de la taxe hydraulique versée à VNF. VNF rembourse chaque année à la CNR les sommes que celle-ci aurait perçues si la taxe hydraulique n'avait pas été créée. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur que la taxe hydraulique et la redevance perçues par la CNR ne peuvent être versées simultanément pour un ouvrage de prise et de rejet d'eau installé sur le domaine public fluvial concédé à la CNR. Dans le cas où un tel ouvrage se trouve sur un terrain dudit domaine, la redevance perçue par la CNR ne concerne que la surface totale occupée, diminuée de l'emprise de l'ouvrage. La taxe hydraulique n'est due à VNF qu'au titre de l'emprise de l'ouvrage et le volume d'eau prélevable et rejetable. Afin d'éviter d'éventuelles confusions entre la redevance due à la CNR et la taxe hydraulique perçue par VNF, la direction régionale de Lyon de VNF et la CNR ont mis en place, depuis 1997, une fiche navette permettant à chacun d'identifier précisément les emprises facturées par ces deux organismes.

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