Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 01/04/1999

M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications exprimées par certains anciens combattants quant à leur revenu imposable. Agés de moins de dix-huit ans au moment de la Seconde Guerre mondiale et décorés de la croix de guerre 39/45, ils estiment pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire à partir de soixante-dix ans. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisageable de donner satisfaction à ces combattants qui, pour la plupart, ont défendu leur patrie dès l'âge de dix-sept ans.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 08/07/1999

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables, quel que soit leur âge. Ainsi, en application du 5º du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12º de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des vicitimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4º de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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