Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 01/04/1999

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales d'un certain nombre de contradictions résultant du statut des établissements publics fonciers (EPF) locaux. En application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, les EPF sont en effet des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) locaux, bien que leur activité ne soit ni industrielle ni commerciale : ils acquièrent pour le compte des collectivités territoriales adhérentes des propriétés immobilières nécessaires aux opérations d'urbanisme, agissant par délégation du droit de préemption ou par voie d'expropriation. Or ce sont des personnes morales qui s'apparentent beaucoup plus à un groupement de collectivités locales et qui disposent de prérogatives de puissance publique. Soumises aux règles de la comptabilité publique, elles font l'objet du contrôle de légalité du préfet et de la chambre régionale des comptes. Elles sont dotées de ressources propres provenant de la fiscalité locale (taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti et non-bâti, taxe professionnelle) sous forme d'une taxe additionnelle. Leurs administrateurs, nommés par arrêté préfectoral, ne sauraient être assimilés aux dirigeants de société énumérés à l'article 80 ter du code général des impôts (CGI), pas plus que le comptable et le directeur, tous deux agents publics, ne sauraient l'être aux salariés visés au même article. Les EPF locaux, en application de l'article 1042 du CGI, sont exonérés de droits de mutation comme toute collectivité territoriale et bénéficient du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Il lui demande en conséquence s'il est possible d'envisager une exonération de la taxe sur les salaires pour les EPF par analogie avec les collectivités locales sur la base de l'article 231 du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui paient des traitements et salaires sont redevables de la taxe sur les salaires lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes, à l'exception notamment des collectivités locales et de leurs groupements. Les établissements publics fonciers créés en application du chapitre IV du titre 2 du livre III du code de l'urbanisme sont, aux termes mêmes de l'article L. 324-1 de ce code, des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ne peuvent donc légalement bénéficier de l'exonération prévue en faveur des groupements de collectivités locales, qui s'entendent des établissements publics de coopération locale au sens des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. De plus, une extension par analogie de cette de cette exonération ne pourrait être durablement, ni même légitimement, limitée aux seuls établissements publics fonciers mais serait revendiquée par l'ensemble des établissements publics locaux puis, de proche en proche, par l'ensemble des redevables de la taxe sur les salaires. Elle ne peut donc être envisagée.

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