Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 01/04/1999

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur l'inquiétude des associations de déportés, internés et familles de disparus face au souhait des requis du service du travail obligatoire (STO) de se voir reconnaître officiellement l'appellation de " déporté du travail ". En effet, les données historiques relatives aux conditions de transfert, de détention et de travail en Allemagne montrent que la situation des déportés et des requis du STO n'était absolument pas comparable. Par ailleurs, seules les personnes relevant du statut défini par les lois de 1948 peuvent se réclamer du titre de " déporté ". La loi de 1951 ne reconnaît aux requis du STO que le titre de " personnes contraintes au travail en pays ennemi ou en territoire occupé par l'ennemi ". Or, il apparaît qu'en dépit de ces lois et de l'arrêt confirmatif de la Cour de cassation, réunie le 10 février 1992 en assemblée plénière et en séance publique, les anciens du STO aient modifié leur titre en celui de " victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé ". Cette appellation ne manque pas de créer une ambiguïté et un risque de confusion avec les " vrais " déportés des camps de concentration. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier cette situation et de lui préciser quelles mesures il entend prendre afin de lever cette ambiguïté.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/05/1999

Réponse. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre désigne les personnes ayant été requises pour le service du travail obligatoire par le titre de " Personnes contraintes au travail en pays ennemi ". Les associations qui les regroupent ont le libre choix de leur dénomination, sous réserve du respect de la loi. Or, la législation française confère aux mots " déporté " et " déportation " une signification juridique précise. Elle concerne la détention dans des camps spécialement créés par le régime nazi pour éliminer ses adversaires et réaliser la " solution finale ". L'usage de ces mots par les associations d'anciens requis pour le " Service du travail obligatoire " (STO) a été sanctionné par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 1979, lequel a été confirmé par un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992. Dès lors que cette jurisprudence et les règles légales rappelées ci-dessus s'appliquent, l'Etat n'a pas à intervenir dans un domaine qui relève de la liberté associative.

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