Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/03/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer, à la suite des déclarations d'un ancien ministre de l'intérieur parues dans l'hebdomadaire Le Point daté du 13 février 1999, numéro 1378, s'il est exact et dans quelles conditions les préfets, les supérieurs hiérarchiques administratifs non officiers de police judiciaire des fonctionnaires de police judiciaire, le ministre et son cabinet ont connaissance des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire dans des affaires judiciaires et si, comme le relève l'ancien ministre, ils s'octroient un droit de regard, une sorte de pouvoir de gestion de l'urgence ou de l'utilité de leur communication aux autorités judiciaires. S'il estime que cette connaissance est nécessaire, a-t-il l'intention de la " régulariser " pour la rendre " transparente " ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999

Réponse. - L'article 11 du code de procédure pénale fixe le principe du secret de l'instruction judiciaire. Ce secret s'applique à la phase de l'instruction préparatoire et aux enquêtes qui la précèdent. A ce titre, seuls ont à en connaître les personnes qui concourent à cette procédure, à savoir le parquet, le juge d'instruction et l'avocat de la défense.

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