Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 25/03/1999

Le décret nº 98-180 du 17 mars 1998, pris en application de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, dispose que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent bénéficier d'un report d'incorporation dès lors que cette même incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience. M. Gérard Cornu demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui préciser ce qui est prévu pour ceux des emplois-jeunes qui recrutés par une collectivité locale auront, au moment de leur appel sous les drapeaux, effectué plus de douze mois de contrat. La commission régionale de dispense considérera-t-elle - comme elle le fait pour les jeunes gens du secteur privé - que passé un an leur insertion n'est pas remise en cause et donc leur refusera-t-elle le bénéfice d'un report ? Dans ce cas, les communes devront procéder à un " recrutement de remplacement " pour 10 mois, dont les conséquences ne seront pas neutres pour les finances locales dès lors qu'elles devront, cette fois, assumer seules la rémunération de l'emploi concerné. En outre, pourrait-il lui préciser si les dix mois de service national sont à décompter de la durée globale du contrat emploi-jeune ?

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Réponse du ministère : Défense publiée le 03/06/1999

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif, et à assurer aux armées de pouvoir bénéficier des appelés qui leur sont nécessaires pendant la phase de transition vers la professionnalisation. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. S'agissant des contrats à durée indéterminée, le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national, permet aux jeunes titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis A du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Les commissions régionales, prévues à l'article L. 32 du code du service national, étudient au cas par cas si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette mesure. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Afin de garantir un traitement des demandes de report par lesdites commissions, le ministère de la défense a longuement développé dans les circulaires du 5 octobre 1998 et du 16 février 1999, adressées aux préfets de régions, les critères d'appréciation qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur ces demandes, en insistant sur certaines dispositions légales qui lient leur compétence. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des contrats de travail de droit privé, à l'exception de ceux proposés aux adjoints de sécurité du ministère de l'intérieur qui sont de droit public. Ainsi, seuls les jeunes gens titulaires de contrats emplois-jeunes de droit privé peuvent demander à bénéficier des reports pour emplois prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. La loi du 28 octobre 1997 a introduit des dispositions très protectrices de l'emploi afin que les appelés titulaires d'un contrat de travail de droit privé ne subissent pas de préjudice sur le plan professionnel du fait de leurs obligations légales. Elle a notamment modifié l'article L. 122-18 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, et qui fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De ce fait, les dix mois de service actif sont à décompter de la durée du contrat.

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