Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 25/03/1999

M. Bernard Plasait demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de créer un statut temporaire d'entrepreneur occasionnel, applicable à toute personne disposant d'une couverture sociale, le régime de la micro-entreprise à gestion ultra-simplifiée semblant particulièrement adapté à ce cumul.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 29/07/1999

Réponse. - La personne qui exerce une activité indépendante simultanément avec une activité salariée est assujettie en matière d'assurances sociales obligatoires personnelles aux dispositions des articles L. 615-4, L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale. En application des articles précités, l'exercice simultané d'une activité indépendante et salariée emporte l'obligation d'affiliation et de cotisation aux différents régimes d'assurance maladie dont relèvent chacune des activités exercées. Le droit aux prestations maladie est ouvert en principe dans le seul régime obligatoire au titre de l'activité principale. Dans cette hypothèse, l'activité indépendante constitue l'activité principale lorsque l'activité salariée représente moins de 1 200 heures travaillées par an et un revenu inférieur à celui tiré de l'activité indépendante. Toutefois, le droit aux prestations du régime général des salariés prévaut dans les conditions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, si l'activité salariée donne lieu pendant des périodes de référence spécifiques soit à l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail minimum, soit au paiement de montants minima de cotisation assise sur des salaires minima. Au cas d'une activité commerciale exercée une activité salariée, la double affiliation au régime général et au régime des travailleurs indépendants d'assurance vieillesse est obligatoire. Cependant, la personne ayant cotisé dans ces conditions cumule les avantages liés au versement des cotisations dans chacun des régimes. Si la personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées, les obligations en matière d'assurance maladie sont identiques au cas précédent, et le droit aux prestations est acquis uniquement dans le régime d'affiliation au titre de l'activité principale. En matière d'assurance vieillesse, seule l'affiliation et le paiement des cotisations au régime dont relève l'activité exercée à titre principal est obligaoire. La complexité du régime social de la pluriactivité peut constituer un frein à ce type d'activité. Aussi, des efforts de simplification ont été engagés pour encourager son développement. La dernière loi d'orientation agricole adoptée le 26 mai 1999 a notamment amélioré la situation juridique du pluriactif en lui donnant désormais la possibilité de s'affilier au seul régime d'assurance de l'activité principale. Dans ces conditions, les cotisations sociales et les prélèvements sociaux divers sont déterminés par les règles propres au régime attaché à l'activité principale, tandis que leur assiette est constituée par l'ensemble des revenus tirés de la pluriactivité. Dans le même sens, le régime fiscal de la micro-entreprise, auquel sont soumis les revenus tirés de l'activité indépendante lorsque son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 francs pour les activités d'achat-revente ou à 175 000 francs pour les prestations de services, ne constitue pas un statut juridique de l'entreprise. Toutefois, les obligations comptables et fiscales simplifiées qui sont attachées à ce régime d'imposition particulier sont effectivement bien adaptées aux entreprises nouvelles comme aux activités accessoires développées dans le cadre d'une pluriactivité.

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