Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - NI) publiée le 18/03/1999

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation de certains fonctionnaires territoriaux retraités qui n'ont pas bénéficié des conséquences indiciaires de la mise oeuvre des " accords Durafour ". Après maintes démarches et un avis favorable du médiateur de la République, un projet de décret devait être présenté au conseil supérieur de la fonction publique territoriale en décembre dernier. Il souhaiterait savoir si ce décret a été pris et quelle est, le cas échéant, sa date probable de publication au Journal officiel. Il souhaiterait en connaître aussi les conditions ; le bénéficiaire aura-t-il une rétroactivité de l'application et si oui jusqu'à quand ? Pour des raisons d'équité, il est nécessaire que ces dispositions soient prises dans les meilleurs délais.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/09/2000

Réponse. - Certains fonctionnaires territoriaux retraités ayant occupé l'emploi de secrétaire général des communes souhaitent bénéficier de la revalorisation de leur pension au titre des accords Durafour. Aucun dispositif en vigueur ne permet que les droits à pension des retraités qui occupaient un emploi fonctionnel au moment de leur départ à la retraite puissent être revus au regard des évolutions qu'ont pu connaître les grilles de rémunération du grade d'origine ou de l'emploi fonctionnel. En effet, les règles d'assimilation prévues par l'article 16 bis du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ne sont applicables que dans le cadre du système de la carrière, lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Par ailleurs, les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que cette situation puisse être à nouveau appréciée, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'interessé n'a jamais occupé. Les anciens secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints, dont la pension a été liquidée sur l'indice de leur emploi fonctionnel au moment de leur départ à la retraite, bénéficient des revalorisations intervenues dans leur cadre d'emplois d'origine mais pas de celles intervenues pour les actifs occupants des emplois fonctionnels. Le décret nº 99-906 du 25 octobre 1999 (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999) a modifié l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité relatif à la CNRACL. Les titulaires d'un emploi de direction, technique ou administratif, relevant des décrets nº 87-1102 du 30 décembre 1987 ou nº 90-128 du 9 février 1990, peuvent désormais choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une mesure exceptionnelle, pour offrir aux agents retraités qui n'ont pu effectuer ce choix au moment de leur radiation des cadres, la possibilité de voir leur situation évoluer, le cas échéant, par rapport au grade d'origine, n'a pas pu être retenue.

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