Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 18/03/1999

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les centres communaux d'action sociale (CCAS) dans l'aide d'urgence qu'ils apportent aux étrangers en situation irrégulière. En effet, les CCAS se trouvent confrontés à une contradiction qu'ils ne peuvent lever : d'une part, pour des raisons simplement humanitaires et non discriminatoires, il leur est difficile d'ignorer la détresse de ces personnes et de ne pas leur porter assistance ; d'autre part, le CCAS, en tant qu'établissement public régi par les règles de droit, n'est pas habilité à délivrer des aides à des personnes non munies de carte d'autorisation de séjourner sur notre territoire. En conséquence, il lui demande quelle solution elle envisage de prendre, propre à régler ce réel dilemme ?

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1999

Réponse. - L'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que " le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal ". Il est ainsi placé sous la tutelle de la commune, sa collectivité de rattachement, dont il convient de souligner qu'elle s'administre librement en application de l'article 72 de la Constitution. S'agissant de son rôle, le centre communal d'action sociale (CCAS) intervient dans le domaine de l'aide sociale facultative. L'article 137 du code précité prévoit en son premier alinéa qu'" il anime une action générale de prévention et de développement social, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ". Sur le fondement de cette disposition, le CCAS peut accorder des prestations sociales notamment des aides de secours d'urgence. Leur attribution est soumise au respect des principes généraux du droit et en particulier celui de l'égalité devant le service public. Tenant compte de cette règle juridique, l'article 124 du même code en prévoit explicitement le bénéfice aux personnes de nationalité étrangère résidant sur le territoire national, au même titre que les ressortissants français. L'article 186 dudit code définit en son alinéa 1er les conditions de séjour dans lesquelles les personnes étrangères bénéficient de certaines aides sociales. Ainsi, les prestations d'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion ne sont pas subordonnées à la justification d'un titre de séjour. L'aide médicale à domicile et certaines allocations aux personnes âgées et infirmes sont soumises à des conditions soit de séjour régulier soit de durée de résidence. Certaines autres formes d'aides sociale sont, quant à elles, accordées sous réserve de justifier de la possession d'une carte de séjour. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 186 du code précité prévoit que l'attribution des aides peut intervenir en dérogation à la condition de régularité du séjour, pour tenir compte de situations exceptionnelles, par décision du ministre chargé de l'action sociale. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 93-325 DC du 13 août 1993 (JO du 18 août 1993, p. 11722), a précisé que " cette disposition doit être entendue comme destinée à assurer la mise en uvre effective des principes énoncés par les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ", confirmé par celui de la Constitution de 1958, selon lesquels la nation garantit à tous la protection de la santé et de la sécurité matérielle. Les interventions effectuées, visant à la prise en compte de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, ne semblent pas remettre en cause les principes posés par le code de la famille et de l'aide sociale, auquel sont soumis les centres communaux d'action sociale.

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