Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 18/03/1999

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la publication des décrets d'application de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 et de la loi nº 95-101 du 2 février 1995. Ces deux lois sont particulièrement importantes pour la profession de garde champêtre et pour les communes rurales car elles autorisent la création de brigades champêtres intercommunales. En outre, la loi de 1992 reconnaît les gardes champêtres comme agents compétents en matière de police des eaux. Néanmoins, ces textes demeurent inapplicables faute de publication des décrets. Aussi lui demande-t-il de favoriser la publication de ces décrets dans les meilleurs délais, compte tenu de l'importance du rôle du garde champêtre en milieu rural, mais aussi en raison des perspectives que ces textes ouvrent dans le domaine de l'intercommunalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1999

Réponse. - L'édiction du décret prévu par l'article 37 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement (devenu le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) s'est heurtée jusqu'à présent à de sérieuses difficultés. Ces dernières sont principalement dues à la contradiction entre la compétence de recrutement des gardes champêtres ainsi conférée aux différentes catégories de collectivités (région, département, groupement de communes et établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional) et les pouvoirs de police dont les maires restent seuls investis, conformément à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'article 37 de la loi du 2 février 1995 ne précise pas les contours des compétences données aux groupements par rapport à celles des communes. De plus, il donne compétence pour recruter des gardes champêtres à des catégories de collectivités qui ne sont pas attributaires du pouvoir de police : outre les groupements de communes, les départements et les régions. Dans la pratique, le recrutement d'un garde champêtre " départemental " ou " régional " supposerait l'accord de l'ensemble des maires des communes relevant du territoire du département ou de la région. L'intervention des départements et des régions dans ce domaine pourrait ainsi constituer une forme de tutelle en contradiction avec les principes de la décentralisation. Par ailleurs, l'emploi des gardes champêtres par des parcs naturels régionaux est inadéquat. En effet, les gardes champêtres ne sont pas habilités à constater l'ensemble des infractions définies pour la protection de la nature et de l'environnement, notamment en matière de faune et de flore. D'ores et déjà cependant, le recrutement de gardes champêtres par plusieurs communes est possible dans le cadre juridique actuel et sous réserve du respect de certaines modalités. Il en est ainsi notamment des dispositions applicables en matière de temps non complet. L'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 permet, depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994, à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, dans le respect des conditions statutaires mais sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de dix-neuf heures trente. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à dix-neuf heures trente. Seules demeures réglementées les nominations dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités pour moins de dix-neuf heures trente. Il est alors fait application du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. C'est dans ce cadre que des gardes champêtres peuvent être recrutés par toute commune de moins de 5 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail, soit dix-neuf heures trente, conformément à l'article 5. Ces possibilités doivent être rapprochées de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment que " plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ". Cette faculté consiste, en l'état du droit actuel, en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. L'agent ainsi recruté devra être agréé par le procureur de la République et assermenté conformément à l'article L. 412-48 du code des communes et ce, dans toutes les communes afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les missions définies notammment aux articles L. 2213-16 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. il peut également être fait application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. Nonobstant ces possibilités offertes par le droit de la fonction publique territoriale et compte tenu des difficultés juridiques qui subsistent au regard de la répartition des pouvoirs de police, le Gouvernement souhaite répondre efficacement aux besoins des élus territoriaux en clarifiant la portée de l'article 37 de la loi du 2 février 1995, notamment en précisant le rôle du groupement de communes vis à vis des compétences de police dévolues aux maires.

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