Question de Mme TERRADE Odette (Val-de-Marne - CRC) publiée le 18/03/1999

Mme Odette Terrade attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences des articles L. 121-52 et L. 121-53 du code de la consommation et relatifs à la publicité et aux pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons. Le deuxième alinéa de l'article L. 121-52 stipule que : " Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents ". Le deuxième alinéa de l'article L. 121-53 prévoit qu' " un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être execptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52. " L'article 3 du décret nº 98-688 du 30 juillet 1998 indique que " les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions suivantes : a) peuvent seules procéder à de telle distribution les airs ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ; cette législation rend le don de lait premier âge aux familles en grande difficulté impossible dans les faits, pour les centres de protection maternelle et infantile. En effet, les démarches administratives lourdes qui sont nécessaires (recensement, formulaires, etc.), mais surtout l'avance que doivent faire ces centres sur leur trésorerie, les contraignent à ne plus proposer cette aide. Le rôle social, voire humanitaire, de ces structures est largement reconnu. Elles représentent souvent l'unique suivi médico-social de nombreuses familles. Or les personnels de ces centres observent, du fait de la loi nº 94-442 du 3 juin 1994, que certaines d'entre elles alimentent leur nourrisson avec du lait de vache, dès la sortie de la maternité, avec les risques et les carences que cela suppose. Elle lui demande si des procédures de simplification, n'entraînant pas de frais supplémentaires pour les centres PMI dont les budgets sont limités, ne peuvent pas être envisagées ?

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/06/1999

Réponse. - La loi du 3 juin 1994 et le décret du 30 juillet 1998 interdisent aux fabricants de distribuer à titre gratuit des laits pour nourrissons, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. Cependant, le décret donne la possibilité aux organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire, de recevoir gratuitement ces produits selon les modalités prévues par l'article 3. L'article L. 148 du code de la santé publique définit et organise les missions du service départemental de protection maternelle et infantile. Il s'agit d'un service non personnalisé du département placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnes qualifiées, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. En conséquence, les centres de protection maternelle et infantile ne peuvent pas être considérés comme des organismes caritatifs et ne sont pas visés par la dérogation prévue à l'article 3 du décret du 30 juillet 1998. Cependant, les responsables de ces centres ont la possibilité d'orienter les mères en difficulté vers des organismes d'intérêt général habilités à délivrer gratuitement des laits infantiles.

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