Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/03/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles a été pris le décret du 16 décembre 1998 soumettant, désormais, l'acquisition des armes de chasse (cinquième catégorie) à la présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Si cette disposition peut, à la rigueur, se justifier pour des armes utilisées pour la chasse ou le tir, elle est totalement inconcevable pour les armes de la cinquième catégorie qui sont acquises au titre de collection. Or, le collectionneur d'armes dont le hobby est totalement inoffensif se trouve désormais placé dans des conditions particulièrement ubuesques et en contradiction avec les pratiques des autres pays de la Communauté européenne alors même qu'il veut réaliser une collection qui a un caractère culturel et contribuer à l'histoire de France comme d'ailleurs beaucoup de musées en sont l'illustration. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semble pas particulièrement opportun, comme l'avait demandé l'Union française des amateurs d'armes dans une lettre du 31 juillet 1998 restée sans réponse, que le décret alors en cours de préparation et publié le 16 décembre 1998, sans concertation avec le monde des collectionneurs d'armes soit révisé pour être effectivement adapté à la spécificité de cette activité qui ne présente aucun risque quant à la sécurité et à l'ordre public.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998 a introduit dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux armes une disposition aux termes de laquelle, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité, lesdites armes étant utilisées soit pour la chasse soit pour les disciplines sportives du ball trap. Il s'agit d'une mesure visant à renforcer la sécurité publique puisqu'elle subordonne l'acquisition de ces armes ou munitions à l'exercice d'une activité la justifiant. Cette mesure est nécessaire, et compte tenu de sa finalité, elle est comprise de la part des professionnels et des praticiens, chasseurs ou tireurs sportifs. Certes, il peut s'avérer que certaines de ces armes de 5e catégorie intéressent des collectionneurs. Mais, ces armes ne sont pas légalement des armes de collection. En effet, les armes de collection sont classées en 8e catégorie par le décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995. Les armes de collection sont en vente libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont, soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont, soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Par conséquent, compte-tenu des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs pour l'acquisition des armes ou des munitions de 5e catégorie. Toutefois, ainsi que le Gouvernement l'a déclaré le 29 mai 1998, lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par M. le député Le Roux, une réforme de la législation des armes dans sa totalité est souhaitable, le décret-loi précité du 18 avril 1939 étant inadapté aux besoins contemporains. Le Gouvernement envisage donc de présenter au Parlement un projet de loi relatif au régime des armes après réflexion et concertation à ce sujet. A cette occasion, les questions relatives à la définition de la collection d'armes et aux droits et aux obligations des collectionneurs seront bien entendu examinées.

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