Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/03/1999

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'application de la circulaire nº 18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé. Celle-ci stipule que les " établissements de santé qui accueillent sans restriction dans leurs chambres mortuaires le corps de personnes non décédées en leur sein assureraient ainsi de fait les fonctions de chambre funéraire ". Le terme " sans restriction " est quelque peu flou. Il lui demande donc d'en préciser la définition et la portée ; précision qui est importante, notamment en milieu rural où de nombreuses petites entreprises artisanales de pompes funèbres ne disposent pas de chambres funéraires et sont contraintes de déposer les corps dans les chambres mortuaires des établissements de santé locaux. Il est donc primordial pour ces établissements de savoir s'ils sont en contravention avec la réglementation et s'ils sont, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnés.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 09/12/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire demande à la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale de préciser les sens des dispositions du ] 1.3.1. de la circulaire DH/AF1/Nº 99-18 du 14 janvier 1999 qui indiquent que les établissements de santé " accueillant sans restriction " dans leurs chambres mortuaires le corps de personnes non décédées en leur sein assureraient ainsi de fait les fonctions d'une chambre funéraire et s'exposeraient donc aux sanctions pénales prévues à l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que la circulaire susvisée rappelle préalablement notamment dans ses ] 1.1.2. et 1.2.1. que, conformément à la réglementation en vigueur, l'usage de chambres mortuaires des établissements de santé et des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements. La distinction des missions et du régime juridique des chambres mortuaires et des chambres funéraires résulte des dispositions mêmes de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (actuels articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales) telle que le Conseil d'Etat l'a interprétée dans un avis du 24 mars 1995. La Haute Assemblée a en effet estimé que " la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie, en vertu de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales), du service extérieur des pompes funèbres. Les opérations de ce service sont étrangères aux missions et obligations des établissements de santé, définies aux articles L. 711-1 à L. 711-11 du code de la santé publique ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4º, de la loi (nº 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. Dès lors, ni les établissements de santé ni les maisons de retraite ne peuvent gérer de chambres funéraires. " Le décret nº 97-1039 du 14 novembre 1997 explicite cette interdiction dans son article 9. Cependant, la circulaire du 14 novembre 1999 admet que " à titre exceptionnel la chambre mortuaire peut, sur réquisition des autorités administratives ou judiciaires, servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire dans la commune où le décès a été constaté ou dans une commune proche ". La notion " d'accueil sans restriction " évoquée par la même circulaire s'applique donc à tout établissement de santé qui accepte que soient déposés dans sa chambre mortuaire les corps de personnes non décédées en son sein, en dehors des cas où la réquisition susmentionnée peut être prononcée. Il faut naturellement considérer qu'une telle réquisition ne peut être prononcée à titre permanent à seule fin de pallier l'absence de chambre funéraire. Le Gouvernement n'ignore pas les difficultés qui résultent de ce dispositif dans les zones rurales, compte tenu du faible taux d'équipement des petites communes et réfléchit aux aménagements, nécessairement d'ordre législatif, qui pourraient y être apportés sans remettre en cause l'équilibre général de la loi du 8 janvier 1993.

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