Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Hubert Haenel appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le " règlement de compte ", public entre le représentant du parquet et le juge d'instruction qui s'est déroulé lors du procès d'un réseau international de prostitution à l'audience du 24 novembre 1998 du tribunal de grande instance de Paris. Peut-on tolérer, même si selon l'adage " la plume est serve mais la parole est libre ", que le représentant du ministère public porte une affirmation personnelle sur le côté sympathique ou non de son collègue, le qualifie de " quelqu'un d'un peu connu dans la maison, il ne laisse pas indifférent, mais je ne lui en veux pas. Il m'arrive encore de requérir dans son cabinet et je le salue... ". Ce " rififi entre des magistrats ", comme l'ont qualifié certains chroniqueurs, est néfaste à l'image de la justice et altère la portée de ses décisions. Le ministère de la justice a-t-il enjoint le procureur de la République de Paris de demander des explications à son substitut afin de vérifier ses dires ? S'ils sont exacts, quelles mesures envisage-t-elle de prendre afin que de telles " anomalies " ne se reproduisent pas.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/02/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle a demandé à l'inspection générale des services judiciaires de mener une enquête sur l'incident survenu lors d'une audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 1998, résultant des propos tenus par le représentant du ministère public à l'égard d'un juge d'instruction. Le garde des sceaux décidera des suites à donner à cette affaire, le cas échéant sur le plan disciplinaire, au vu des renseignements qui seront recueillis. Il doit être précisé qu'en vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, les magistrats du ministère public développent librement les observations orales qu'ils croient convenables au bien de la justice. Selon la jurisprudence du conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, ce principe de la liberté de parole à l'audience ne constitue pas pour autant une immunité au regard des obligations déontologiques des magistrats, et notamment celles liées au devoir de réserve.

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