Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions réglementaires relatives à l'hébergement des travailleurs saisonniers. L'article 17 du décret nº 95-978 du 24 août 1995 prévoit un système dérogatoire pour certains départements ou parties de départements désignés par arrêté ministériel ; dans ces zones où l'habitat est quantitativement insuffisant, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger les travailleurs sous des tentes installées sur un terrain qu'il met à leur disposition. A ce jour, aucune partie du département de la Corrèze ne peut prétendre à cette dérogation. Toutes productions confondues, 4 000 travailleurs saisonniers sont embauchés dans le département, dont les trois quarts pour la cueillette des pommes. Or, les deux tiers des travailleurs saisonniers n'habitent pas en Corrèze. Tous les acteurs socio-économiques de ce secteur d'activité estiment que les capacités de logement sont largement insuffisantes sur le département. Il devient donc urgent que le département puisse bénéficier des mesures dérogatoires prévues par l'article 17 du décret du 24 août 1995. Aussi, il lui demande de lui préciser s'il entend faire bénéficier tout ou partie du département de la Corrèze de ce type d'assouplissement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/05/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions réglementaires relatives à l'hébergement des travailleurs saisonniers. En particulier, il a émis le souhait que la mesure permettant le logement sous tente soit étendue au département de la Corrèze. Antérieurement à la mise en place du dispositif actuel, les conditions de logement des travailleurs agricoles étaient fixées par des arrêtés préfectoraux qui, sauf dans de très rares exceptions, interdisaient l'hébergement sous tente. Le département de la Corrèze ne figurait pas sur la liste des départements où ce type d'hébergement était admis. La nouvelle réglementation n'a fait, sur ce point, que reprendre l'ancienne interdiction, tout en aménageant strictement, pour certains départements ou parties de départements, des possibilités de dérogation pour tenir compte de l'insuffisance quantitative de l'habitat eu égard à l'importance de la main-d' uvre saisonnière accueillie. Il n'est pas envisagé de modifier les textes actuels qui ont fait l'objet, lors de leur élaboration, d'une concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. D'ailleurs ces dernières, consultées à nouveau lors d'une demande similaire, se sont opposées à toute extension des dérogations, manifestant ainsi leur volonté de restreindre les situations d'hébergement sous tente à un nombre très limité de départements. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de réserver une suite favorable à la demande formulée.

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