Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation. Dans les dispositions communes à l'ensemble des pratiques d'AMP (assistance médicale à la procréation) article L. 152-2 CSP de l'alinéa 1,2,1 référencé cadre légal de l'AMP (Journal officiel du 28 février 1999, page 3063), il est stipulé que la prise en charge ne peut concerner qu'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer. Il lui demande à quel âge maximum est donné à la procréation assistée médicalement, dans la pratique, tant pour l'homme que la femme. Et qu'en est-il du sort réservé aux femmes de quarante-cinq à cinquante-cinq ans qui relèveraient d'un dossier médical déclaré apte à la fécondation et qui auraient été écartées d'autorité en référence à l'âge, alors que les problèmes d'infécondité proviendraient de la qualité du sperme ? La norme tacite actuelle de l'ensemble des praticiens et cliniques exerçant sur le territoire français est de refuser toute candidate de plus de quarante-cinq ans afin de ne pas obérer le taux des résultats de fécondation de leur centre au mépris de la réglementation. Quels droits et recours peuvent être mis à la dispositioon d'intéressés victimes d'arbitraire en référence à l'âge ? Il lui demande quels moyens il compte mettre en place rapidement afin de régler positivement cette regrettable ambiguïté pour les familles victimes de stérilité.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/07/1999

Réponse. - L'article L. 152-2 du code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, prévoit que l'assistance médicale à la procréation s'adresse à un couple en âge de procréer. Cette disposition devrait permettre aux femmes n'ayant pas encore atteint l'âge de la ménopause (généralement entre quarante-cinq et quarante-neuf ans) de bénéficier de ces techniques. Cependant, compte tenu de la baisse de la fertilité qui devient souvent extrême pour les femmes au-delà de quarante ans, compte tenu également des risques obstétricaux, des risques de fausses couches et des risques génétiques qui augmentent avec l'âge, il est recommandé de ne prendre en charge les femmes de cet âge que dans les cas où la fonction ovarienne a été jugée satisfaisante. C'est ce que préconise le guide de bonnes pratiques en assistance médicale à la procréation, élaboré par les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et paru sous forme d'arrêté ministériel du 12 janvier 1999. Au-delà de quarante-deux ans, les taux de grossesses cliniques sont réduits à moins de 7 % pour atteindre 2,2 % à quarante-quatre ans et 50 % de ces grossesses seulement donneront naissance à un enfant vivant. Aussi à partir de quarante-deux ans, la prise en charge médicale doit se limiter à des cas exceptionnels concernant des femmes pour lesquelles la fonction ovarienne a été jugée très suffisante. Par ailleurs, en ce qui concerne l'homme, si quelques exemples de paternités tardives peuvent témoigner de la persistance de la fertilité chez l'homme âgé, on constate néanmoins une baisse physiologique de la fertilité avec l'âge et une augmentation des risques de transmission à l'enfant d'anomalies notamment génétiques. Il appartient donc à l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, en fonction de chaque indication et au vu des résultats de différentes analyses, de décider si l'assistance médicale à la procréation peut être menée et d'informer le couple des raisons de sa décision.

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