Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes inquiétudes exprimées par bon nombre de structures associatives sur les répercussions à court terme de l'application de l'instruction fiscale en date du 15 septembre 1998 relative au nouveau régime fiscal des associations. En effet, cette instruction s'appuie sur l'idée fondamentale qu'il doit exister une égalité devant l'impôt entre les associations et les entreprises commerciales menant des activités comparables. S'il apparaît légitime de lutter contre les pratiques d'organismes commerciaux utilisant abusivement le statut associatif avec le régime de la loi du 1er juillet 1901, il n'en demeure pas moins vrai qu'une association à gestion désintéressée se différencie essentiellement du secteur commercial dans la mesure où la recherche du bénéfice en faveur des actionnaires ou des dirigeants n'est pas visée. Cette instruction fiscale contient un effet pervers immédiat dans la mesure où l'assujettissement des associations loi 1901 aux impôts commerciaux de droit commun risque de conduire à une augmentation sensible des tarifs pratiqués, par exemple pour les associations des pupilles de l'enseignement public. Il serait plus judicieux de sérier les associations ne poursuivant pas de but lucratif et répondant à une nécessité sociale avec les autres associations dont le but apparaît dans certains cas commercial afin d'établir une véritable égalité devant l'impôt. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes et lui préciser les intentions du ministère à court terme afin de corriger les effets pervers de cette instruction fiscale du 15 septembre 1998, dont l'application ne favorise absolument pas le fonctionnement et a fortiori le développement associatif dans notre pays.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/06/1999

Réponse. - L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 confirme que les associations qui n'exercent pas une activité commerciale sont exonérées des impôts commerciaux et clarifie les critères qui permettent aux associations de s'assurer qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette exonération. Les nouveaux critères que cette circulaire expose pour déterminer dans quels cas une association est ou non assujettie aux impôts commerciaux ont notamment pour objet une pleine prise en compte de l'utilité sociale de l'association, en particulier au regard du produit ou du service offert et du public visé. Cela étant, et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. Par ailleurs, une instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts le 19 février 1999 est venue préciser certains points de la circulaire du 15 septembre, notamment sur la présence de salariés au conseil d'administration, sur la notion de dirigeant de fait et sur les conditions de sectorisation et de filialisation des activités lucratives éventuellement réalisées par une association. Afin de permettre aux associations de se mettre en conformité avec ces règles dans des conditions satisfaisantes, notamment en interrogeant le correspondant " associations " installé dans chaque direction des services fiscaux, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2000. Ainsi, ces organismes peuvent interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er janvier 2000. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé que serait inscrit dans la loi de finances pour 2000 un texte ayant pour but d'exonérer des impôts commerciaux les activités commerciales des associations à but non lucratif dès lors que le montant du chiffre d'affaires commercial annuel n'excède pas 250 000 francs.

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