Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Louis de Broissia appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de la fédération des grands brûlés. En effet, leurs réprésentants s'interrogent sur le préjudice subi, du fait de l'absence d'un taux d'indemnisation spécifique, par tous ceux qui ont été victimes de brûlures importantes. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si elle entend prévoir une réparation à la hauteur du drame survenu.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/07/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les préoccupations de la fédération des grands brûlés concernant la réparation du préjudice subi par les victimes de brûlures importantes, du fait de l'absence d'un taux d'indemnisation spécifique. Les législations en vigueur prennent en compte la situation des personnes invalides ou handicapées qui peuvent bénéficier, soit d'une pension d'invalidité, avantage contributif soumis à certaines conditions d'immatriculation et de salariat, soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive, lorsqu'aucun droit n'est ouvert auprès d'un régime de sécurité sociale. La pension d'invalidité vise à compenser la perte de revenus subie par l'assuré souffrant d'un état de santé le mettant hors d'état d'exercer une activité professionnelle. Elle est calculée en fonction, d'une part, du degré d'invalidité (qui doit, en tout état de cause, réduire la capacité de travail et de gain de l'intéressé au moins des deux tiers), et, d'autre part, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. A son taux maximum, la pension d'invalidité peut atteindre 4 341 francs pour un invalide de 1re catégorie et 7 235 francs pour un invalide de 2e catégorie (respectivement 30 % et 50 % du plafond de sécurité sociale). Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 3e catégorie peuvent bénéficier d'une majoration pour tierce personne, destinée à compenser les frais occasionnés par le recours permanent à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant mensuel de cette majoration a été porté à 5 726 francs à compter du 1er janvier 1999. Lorsque la pension d'invalidité est d'un trop faible montant pour assurer à son bénéficiaire des revenus suffisants, elle peut être complétée, sous condition de ressource, par l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, de telle sorte que le montant cumulé de la pension d'invalidité de l'allocation supplémentaire et des autres ressources de l'intéressé soit égal au montant du minimum vieillesse, soit 3 540,41 francs. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées pour bénéficier d'une pension d'invalidité peuvent solliciter auprès de la Cotorep le bénéfice de l'AAH. Cette prestation est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 % et 80 %, et qui sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi. L'AAH assure aux personnes ne disposant pas d'autres ressources un revenu minimum égal, depuis le 1er janvier 1999, à 3 540,41 francs mensuels. Cette prestation peut également être servie sous forme différentielle lorsqu'elle est servie en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ou lorsque le demandeur ou son conjoint éventuel disposent de ressources personnelles. Ces dispositions doivent permettre la prise en charge des handicaps de toute nature et assurer un traitement équitable des personnes invalides ou handicapées.

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