Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 11/03/1999

M. Franck Sérusclat interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) telle qu'elle résulte des modalités actuelles d'organisation de son élection. Pour les élections des représentants des personnels au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les doctorants sans charge d'enseignement font partie du collège étudiant, alors que les ATER (attachés temporaires d'enseignement et de recherche), moniteurs et une partie des vacataires sont rattachés au collège B des personnels. Or de nombreux doctorants et jeunes docteurs dénoncent cette séparation artificielle qui ne permet pas de prendre en compte l'homogénéité et la spécificité du corps social des étudiants-chercheurs et jeunes docteurs, qui effectuent un travail de recherche et parfois d'enseignement, sans être titulaires d'un emploi permanent. Ils ont des préoccupations fondamentalement différentes à la fois de celles des étudiants, mais aussi des personnels titulaires d'un emploi stable. Il lui demande s'il envisage, pour y remédier, la création d'un collège spécifique pour les " étudiants-chercheurs, chercheurs et enseignants-chercheurs non permanents ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/05/1999

Réponse. - En application de l'article 64 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret nº 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Son article 3 fixe la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et étudiants ; il prévoit notamment l'intégration des doctorants sans charge d'enseignement dans le collège des étudiants. En fixant une telle répartition des sièges par collèges, le législateur a entendu non seulement permettre à toutes les catégories de personnels composant la communauté universitaire d'exercer leur droit de vote, mais également garantir l'authenticité de la représentation des personnels. Il n'est pas envisagé de créer un collège spécifique pour les doctorants.

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