Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences en matière d'aménagement foncier de l'abrogation, par la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1999, art. 39-1-1), de l'article L. 121-24 du code rural qui stipulait que les petites parcelles susceptibles d'être cédées dans le cadre d'un remembrement ne devaient pas dépasser une certaine valeur, fixée à 1,5 fois celle mise à l'article 704 du code général des impôts, soit 7 500 francs. En conséquence, il lui demande si l'on doit en déduire qu'il n'existe plus aucun plafond de valeur. Ce qui aurait pour conséquence de compliquer sérieusement, voire de rendre impossibles, de nombreux échanges au cours d'un remembrement.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 22/07/1999

Réponse. - Les petites parcelles peuvent être cédées, dans le cadre d'un aménagement foncier, à un propriétaire situé dans le périmètre de celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 121-24 du code rural. Les modalités imposent une valeur des parcelles inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts. Or la loi de finances pour 1999 a abrogé l'article 704 du code général des impôts. La loi d'orientation agricole a prévu à son article 50 quater IV une disposition modifiant le premier alinéa de l'article L. 121-24 pour y remplacer les mots " 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôt " par les mots " 1 500 euros ".

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