Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'indemnisation des astreintes à domicile. Alors que les collectivités territoriales commencent à mesurer le travail effectif des agents et à adapter les rémunérations en conséquence et, où la Cour de cassation reconnaît que l'astreinte à domicile constitue une obligation qui doit être rémunérée, ne conviendrait-il pas de supprimer les limites fixées par le décret nº 69-773 du 30 juillet 1969 pour l'attribution de l'indemnité d'astreinte. En effet et à titre d'exemple, les assistants médico-techniques de laboratoires (vétérinaires, d'hygiène...) qui assurent une permanence, ne peuvent être indemnisés. Des raisons de sécurité ou de bon fonctionnement des services publics devraient constituer la justification de l'attribution de l'indemnisation et non le grade. Il lui demande donc si des solutions adaptées aux exigences du service public peuvent être envisagées, en dehors du régime indemnitaire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité n'autorise à verser une indemnité d'astreinte qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux pour lesquels le corps de référence de l'Etat, fixé par le décret du 6 septembre 1991, peut bénéficier de cette indemnité. Il en est ainsi des agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Les autorités territoriales disposent également d'autres moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles peuvent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, utiliser la marge de man uvre existante pour prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes. Il est à signaler enfin que la question des astreintes et des compensations auxquelles elles peuvent donner lieu sera abordée dans le cadre des négociations qui ont été engagées sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique.

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