Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 25/02/1999

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des maires confrontés à des propriétaires fonciers qui, pour de multiples raisons, abandonnent leurs biens, sans y effectuer le moindre entretien, depuis de nombreuses années parfois. Ces immeubles abandonnés mettent en péril la sécurité des usagers et constituent, de plus, de véritables " verrues " dans l'environnement. Après avoir pris et notifié les arrêtés de péril des immeubles en question, les communes doivent entreprendre leur démolition sans réelles possibilités d'obtenir des propriétaires le remboursement des frais avancés. Les maires n'ayant pas le pouvoir de verbaliser de manière dissuasive les propriétaires négligents, les dossiers se trouvent le plus souvent classés sans suite. Il lui demande de renforcer en ce domaine les pouvoirs des maires pour inciter les propriétaires concernés à assurer leurs responsabilités.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1999

Réponse. - Lorsque l'arrêté du maire pris et notifié dans les conditions de la procédure de péril ordinaire ou dans les conditions de la procédure de péril imminent prescrit la démolition de l'immeuble, le maire ne peut, en cas d'inaction du propriétaire, y faire procéder d'office sans l'autorisation du tribunal administratif (art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation). Cette autorisation permet à la commune de recouvrer sur le propriétaire les frais qu'elle a avancés (art. L. 511-4 du même code). A défaut d'autorisation, les frais restent à la charge de la commune (CE, 3 décembre 1982, époux Mohr, Rec, CE, p. 552). L'état exécutoire est notifié au propriétaire ou à ses ayants droit. En présence d'une copropriété ou d'une indivision, et eu égard à l'indivisibilité du péril et des travaux nécessaires, il convient de mettre les frais à la charge de l'ensemble des intéressés (CE, 18 mai 1988, ville de Toulouse, req. nº 39348) et de laisser le soin aux tribunaux judiciaires de statuer sur une éventuelle répartition (CE, 12 novembre 1980, Boillaud : Dr. adm. 1980, nº 423). En tout état de cause, il n'est pas possible de recouvrer la totalité des frais sur l'un d'entre eux car il n'y a pas solidarité de plein droit entre les indivisaires (Cass. 3e civ., 12 mai 1975 : Bull. civ. III, nº 165). En cas d'insolvabilité du (ou des) propriétaire(s), la commune a la possibilité de recourir à l'hypothèque. Si l'état de l'immeuble en ruine ne présente aucun risque pour la sécurité publique, le maire peut faire usage de la procédure de déclaration d'abandon manifeste d'un bien prévu par la loi nº 89-550 du 2 août 1989 modifiée, codifiée au chapitre III du titre IV du livre II du code général des collectivités territoriales (art. L. 2243-1 à L. 2243-4), qui peut déboucher sur l'expropriation de l'immeuble en cause et de son terrain d'assiette. S'agissant du pouvoir de police spéciale conféré au maire en matière d'édifices menaçant ruine par les articles L. 511-1 à L. 511-4 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, ce pouvoir constitue une dérogation au droit commun, selon lequel le pouvoir de l'autorité municipale ne peut porter atteinte au droit de propriété immobilière. Pour cette raison, le législateur a limité le recours à cette procédure exceptionnelle au cas d'immeubles présentant un péril pour la sécurité publique, et a imposé l'autorisation préalable du tribunal administratif pour exécuter les travaux confortatifs ou de démolition prescrits par l'arrêté de péril. L'élargissement de ce pouvoir de police dans le sens évoqué par l'honorable parlementaire ne paraît pas envisageable.

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