Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 25/02/1999

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'associations intermédiaires concernant l'application de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. De nombreuses associations, au premier rang desquelles Fil Multiservices, agréée pour les cantons de Breteuil et Froissy, dans le département de l'Oise, ont mis en avant les graves conséquences engendrées par cette loi qui se traduirait par une limitation de la durée du travail à deux jours pour une mission en entreprise et 240 heures par an et par salarié pour une mise à disposition. Une telle situation aboutirait à un déséquilibre financier de l'association intermédiaire, alors que sa mission primaire est de faciliter, autant que faire se peut, l'insertion sociale des publics en difficulté. A titre d'exemple, il apparaîtrait anormal que l'association Fil Multiservices, riche d'une expérience réussie de plus de dix ans, fournissant un travail quotidien en faveur des plus démunis en concertation avec l'ensemble des partenaires locaux soit amenée à disparaître en quelques semaines en raison des dispositions législatives et réglementaires totalement inadaptées aux réalités du terrain. En effet, le succès de cette association intermédiaire, comme celles qui existent à l'échelon national, s'appuie principalement sur ce travail de terrain répondant aux attentes des chômeurs et des bassins d'emplois concernés. Cette association réalise près de 70 000 heures de travail par an réparties sur 230 personnes environ dans un secteur rural où, selon des études officielles menées par les services de l'Etat, aucune création d'emploi n'est répertoriée hormis quelques postes de techniciens qualifiés ou emplois se libérant en raison d'un départ en retraite ou d'un décès. Près de 95 % des personnes inscrites auprès de cette association ont un niveau scolaire égal ou inférieur au niveau V. Certains ont épuisé la durée possible des dispositifs existants (chantiers-écoles, CES ou autres stages de formation). De plus, la loi du 29 juillet 1998 permet le cumul d'un travail avec certains minima sociaux. Les associations intermédiaires s'interrogent à juste titre sur la capacité des personnes en difficulté à pouvoir cumuler une activité professionnelle avec un minima social dans la mesure où les opportunités d'emplois pour ces personnes fragilisées par la crise économique apparaissent aujourd'hui de plus en plus incertaines. En conclusion, de nombreux responsables de ces associations intermédiaires pensent que cette loi comporte des effets pervers et risque d'exclure davantage et de décourager encore un peu plus les bénévoles dont le nombre se réduit peu à peu. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes interrogations et de lui préciser dans toutes la mesure du possible les mesures inscrites dans le prochain décret d'application de la loi du 29 juillet 1998, sachant que des correctifs pourraient être apportés pour annuler les conséquences négatives d'un texte, dont la vocation première est de lutter efficacement contre toutes sortes d'exclusion dans notre pays.

- page 572


Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/08/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la place réservée aux associations intermédiaires dans la lutte contre les exclusions. La loi nº 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions dans son article 13 réaffirme le double rôle des associations intermédiaires qui est d'accueillir, d'accompagner et de suivre les personnes en difficulté d'insertion tout en les mettant à disposition de particuliers, d'entreprises ou de collectivités locales. Ces associations qui étaient jusqu'alors soumises à la clause dite de non-concurrence leur interdisant d'intervenir pour des activités déjà assurées par l'initiative privée ou publique, peuvent désormais procéder à des mises à disposition dans tous les secteurs d'activité. Cependant, le décret nº 99-109 du 18 février 1999 limite les mises à disposition, en entreprise dans leur durée, à un mois, éventuellement renouvelable une fois après accord de l'ANPE, pour une même mise à disposition, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne devant pas dépasser 240 heures sur une période de douze mois. Ces mises à disposition limitées dans leur durée correspondent à l'objectif de mise en situation de travail brève et transitoire, et sont destinées à repérer les capacités d'adaptation aux contraintes de la vie professionnelle de la personne. Au-delà de ces durées, le salarié qui a démontré sa capacité à travailler en entreprise peut être embauché par une entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est pourquoi, d'ailleurs, la loi a prévu, en cas de mise à disposition en entreprise par les associations intermédiaires de rapprocher les conditions d'exécution du contrat de travail de celles d'un contrat de travail temporaire. Les associations intermédiaires, ayant signé une convention avec le Préfet peuvent recevoir une aide notamment pour le démarrage de leur activité versée dans le cadre du fonds départemental d'insertion. En outre, elles bénéficient comme dans le passé d'une exonération de charges patronales de sécurité sociale, non plafonnée, dans la limite de 750 heures par période de douze mois pour chaque salarié en insertion. Pour autant, la durée de mise à disposition d'un salarié auprès des associations et des collectivités locales n'est pas limitée à un nombre d'heures par an. Le financement de l'accompagnement social et professionnel des salariés mis à disposition par les associations intermédiaires pourra être pris en charge dans le cadre de l'appui social individualisé (ASI) géré par la direction de l'action sociale. Les aides de l'accompagnement des personnes en insertion peuvent également être financées par les collectivités locales, en particulier dans le cadre des PLIE ou des PDI.

- page 2807

Page mise à jour le