Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/02/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'information parue à la page 6 du quotidien Le Monde du 8 février 1999, selon laquelle un rapport de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées rendu public le 5 février 1999 " juge sévèrement ... le maquis "inextricable", "peu transparent et peu démocratique" des structures intercommunales " et estime que ces structures " constituent une source d'alourdissement de la fiscalité locale ". Il lui demande quelle est sa réaction face à ces observations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - Les critiques formulées par la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées sur le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale et le coût de l'intercommunalité ont été prises en compte à l'occasion de la préparation et du vote de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi, pour pallier le manque de transparence de l'intercommunalité, cette loi prévoit différentes mesures destinées à renforcer le caractère démocratique des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, la loi réserve, sauf pour les syndicats de communes, aux seuls conseillers municipaux le soin de représenter les communes. Ces conseillers municipaux élus au suffrage universel disposent ainsi d'une réelle légitimité. La possibilité dans les syndicats de communes de choisir les membres du comité parmi les citoyens est justifiée par le fait que ces syndicats regroupent bien souvent des communes de petite taille, dans lesquelles les conseillers municipaux sont peu nombreux et parfois trop sollicités pour siéger au sein du syndicat. Le fait que les syndicats ne soient pas des groupements à fiscalité propre rend moins nécessaire l'établissement d'un lien même indirect avec le suffrage universel. L'élection au suffrage universel des élus communautaires aurait constitué un élément supplémentaire vers une démocratisation accrue de l'intercommunalité mais aurait pu remettre en cause l'équilibre institutionnel entre les communes et les structures intercommunales. Cette question a été débattue. L'Assemblée nationale avait introduit l'élection au suffrage universel des élus communautaires dans le projet de loi dans les seules communautés urbaines, cette disposition n'a pas été retenue. La loi prévoit d'autres mesures de nature à favoriser un fonctionnement plus démocratique des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, le président du groupement est tenu d'adresser avant le 30 septembre de chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement assorti du compte administratif, rapport qui est présenté par le maire au conseil municipal en séance publique, les délégués de la commune étant entendus à cette occasion. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lors de cette présentation annuelle, pourrait être entendu soit à sa demande, soit à la demande du conseil municipal. La loi prévoit en second lieu, au-delà de la communication de ce rapport annuel, que les délégués de la commune devront rendre compte, au moins deux fois par an au conseil municipal, de l'activité de l'établissement. Enfin, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut consulter les maires de toutes les communes membres soit à la demande du tiers des maires, soit à la demande de l'organe délibérant de l'établissement. Ce mécanisme de consultation est conçu comme un corollaire du pouvoir de lever l'impôt : il s'agit de permettre aux élus communaux d'être davantage impliqués dans le suivi des travaux de l'établissement sans pour autant se substituer à son organe délibérant. Pour favoriser une plus grande transparence des groupements, la loi comporte par ailleurs des dispositions tendant à rationaliser l'architecture intercommunale. L'architecture intercommunale à fiscalité propre est simplifiée puisque deux établissements publics de coopération intercommunale disparaissent : les communautés de villes et les districts. Par ailleurs, afin d'éviter les inconvénients liés aux chevauchements de périmètres entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et syndicats de communes que soulignait particulièrement le rapport de la chambre régionale des comptes, et afin également de donner aux groupements intégrés les moyens d'exercer pleinement leurs compétences, la loi organise le retrait obligatoire des communes des groupements de type associatif, lorsqu'elles souhaitent adhérer soit à une communauté d'agglomération, soit à une communauté urbaine. Ce retrait intervient pour les compétences obligatoires ou optionnelles exercées par ces dernières. Les communautés d'agglomération et les communautés urbaines peuvent toutefois adhérer, si elles le souhaitent, à des syndicats mixtes au périmètre plus large. Enfin, l'intercommunalité, selon le rapport de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, serait une source d'alourdissement de la fiscalité locale. L'enquête effectuée par le ministère de l'intérieur ne corrobore pas les observations de la chambre régionale des comptes. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la taxe professionnelle unique ont dans leur ensemble réussi à maîtriser l'évolution de leurs taux d'imposition. En 1997, 43 % d'entre eux l'ont stabilisé, par rapport à 1996, 33 % l'ont diminué. Cette discipline résulte souvent de l'application des règles de lien entre les taux. Si l'intercommunalité peut avoir un coût, elle permet aux communes en se regroupant de réaliser des actions nouvelles, des actions de développement et d'équipement d'un territoire qu'elles ne pourraient réaliser seules. Ces actions permettent l'implantation de nouvelles entreprises, l'installation de nouveaux ménages, le développement d'activités qui apportent des ressources aux communes qu'il est difficile de quantifier. Par ailleurs, les communes qui ont transféré des compétences aux établissements publics de coopération intercommunale et donc la charge de ces compétences peuvent diminuer leurs impôts locaux. Ces décisions de baisse de la pression fiscale communale relèvent de la seule responsabilité des élus locaux. Enfin, les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique que le projet de loi favorise ont l'avantage de mettre un terme à la surenchère fiscale entre collectivités locales, les choix d'implantation des entreprises n'étant plus guidés par des critères financiers, mais qualitatifs. L'enquête de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées contient des éléments d'appréciation pertinents. Certes, on ne peut occulter le fait que les groupements souffrent dans leur fonctionnement d'un déficit démocratique suscitant critiques et interrogations qui trouvent une réponse dans la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il paraît néanmoins excessif d'affirmer que l'intercommunalité génère des coûts élevés au regard de l'objectif poursuivi. L'intercommunalité a pour finalité de réduire les inégalités territoriales et par voie de conséquence les inégalités sociales. Les ressources mobilisées doivent donc être à la hauteur des enjeux.

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