Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/02/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la maîtrise de la production laitière. Lors du Bureau interrégional de la coopération laitière Charente-Poitou, Centre, Aquitain et Midi-Pyrénées, un certain nombre de propositions ont été avancées en matière d'emploi, de valeur ajoutée industrielle, de maintien du tissu rural et d'aménagement du territoire. Il apparaît indispensable, pour obtenir une politique de maîtrise de la production mieux adaptée aux réalités structurelles et économiques, de permettre aux régions qui souhaitent s'engager dans une convention de restructuration de la production laitière de pouvoir racheter des quotas à bas prix. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations de son ministère en la matière.

- page 489


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/03/1999

Réponse. - En application de l'article 2 du décret nº 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, le droit au bénéfice de l'indemnité à la cessation d'activité laitière est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3950/92 du 28 décembre 1992 ainsi que, le cas échéant, dans la limite notamment des financements des collectivités territoriales. Ces dernières sont admises à intervenir dans le cadre de conventions avec l'Etat et les fonds recueillis sont versés au CNASEA qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3950/92 sont épuisés. Les quantités de références laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales le sont aux taux de droit commun fixés par le décret, soit 1,25 franc par litre dans la limite de 100 000 litres, 0,65 franc par litre de 100 001 à 150 000 litres, 0,40 franc par litre de 150 001 litres à 200 000 litres et 0,05 franc par litre au-delà de 200 000 litres. Il n'est pas envisageable de fixer un taux plus faible qui s'appliquerait aux quantités achetées par les collectivités territoriales. En effet, une telle différence ne serait justifiée par aucun critère objectif, seul de nature à justifier une atteinte au principe d'égalité qui doit prévaloir entre les parties intervenant dans cette procédure.

- page 963

Page mise à jour le