Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/02/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la maîtrise de la production laitière. Lors du Bureau interrégional de la coopération laitière Charente-Poitou, Centre, Aquitain et Midi-Pyrénées, un certain nombre de propositions ont été avancées en matière d'emploi, de valeur ajoutée industrielle, de maintien du tissu rural et d'aménagement du territoire. Il apparaît indispensable, pour obtenir une politique de maîtrise de la production mieux adaptée aux réalités structurelles et économiques de nos régions d'obtenir le maximum de souplesse dans l'application des quotas pour tenir compte de nos spécificités régionales (structurelles de production, polyvalence des exploitations, zones AOC...). Il apparaît urgent, pour les professionnels, de faire évoluer la réglementation en vigueur sur la maîtrise de la production. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations de son ministère en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/04/1999

Réponse. - En application de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. A la fin de la campagne, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite des disponibilités, d'un montant maximum correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 %. Si la somme des allocations provisoires est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues. Si elle est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire à due concurrence. Il n'est pas prévu de modifier ce taux maximum de 10 % à l'occasion de la prochaine campagne. Afin d'éviter les cas de sous-utilisation chronique des quantités de référence laitière, une proposition a été présentée par la France dans le cadre de l'élaboration du règlement quota pour la période 2000 à 2006. Cette proposition consiste à permettre la remontée en réserve des quantités non utilisées de manière continue pendant une certaine période. En application du second alinéa de l'article 5 du règlement communautaire 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou de produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'Etat membre, il lui est accordé une quantité de référene au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. Conformément à l'article 16 bis du décret nº 91-157 du 11 février 1991, le délai maximum d'interruption de l'activité laitière est fixé à deux campagnes. Ces dispositions peuvent en effet paraître relativement lourdes, néanmoins elles assurent une protection efficace du producteur dont le quota n'est réservé qu'au terme d'une période d'inactivité avérée. Cette situation est distincte de celle où le producteur fait savoir expressément qu'il renonce volontairement et définitivement à son quota. Dans cette hypothèse, la renonciation au quota et, corrélativement, la remontée en réserve, sont d'effet immédiat et irrévocable. Cette possibilité a été confirmée par un courrier du 24 août 1998 de la commission dont il ressort néanmoins que ses conditions de mise en uvre doivent être encadrées par l'Etat. Actuellement, cette procédure est mise en place dans le cadre de la procédure expérimentale d'échanges de droits à produire. Sa généralisation au-delà de cette expérimentation est à l'étude. Afin d'assurer une plus grande souplesse dans la gestion des quotas, il est actuellement lancé, dans onze départements, une procédure expérimenale d'échange des droits à prime et des quotas. Cette expérimentation, si elle s'avère positive, sera élargie à l'ensemble des départements et permettra d'assurer une plus grande fluidité entre les différents secteurs de la production agricole. Concernant la possibilité de détachement des quotas de foncier sans mise en commun des références laitières, une telle possibilité est ouverte à condition que soient respectées strictement les conditions de la jurisprudence Ballmann de la Cour de justice des Communautés européennes. Compte tenu des nombreux détournements auxquels cette jurisprudence donne lieu, il a été demandé au Parlement de définir, à l'occasion du projet de loi d'orientation agricole, un strict encadrement législatif de cette faculté. En application de l'article 2 du décret nº 97-1266 du 29 novembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, le droit au bénéfice de l'indemnité à la cessation d'activité laitière est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3950/92 du 28 décembre 1992 ainsi que, le cas échéant, dans la limite notamment des financements des collectivités territoriales. Ces dernières sont admises à intervenir dans le cadre de conventions avec l'Etat et les fonds recueillis sont versés au CNASEA qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3950/92 sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur le financement des collectivités territoriales le sont aux taux de droit commun fixés par le décret soit 1,25 franc par litre dans la limite de 100 000 litres, 0,65 franc par litre de 100 001 à 150 000 litres, 0,40 franc par litre de 150 001 litres à 200 000 litres et 0,05 franc par litre au-delà de 200 000 litres. Il n'est pas envisageable de fixer un taux plus faible qui s'appliquerait aux quantités achetées par les collectivités territoriales. En effet, une telle différence ne serait justifiée par aucun critère objectif, seul de nature à justifier une atteinte au principe d'égalité qui doit prévaloir entre toutes les parties intervenant dans cette procédure. Plus largement, dans le contexte de l'élaboration d'un nouveau règlement communautaire sur les quotas pour la période 2000-2006, le ministre de l'agriculture a demandé au directeur de l'ONILAIT de mettre en place un groupe de travail sur la gestion des quotas. Ce groupe de travail, composé de représentants des différentes familles professionnelles du secteur et de l'administration, devrait se réunir très prochainement.

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