Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 18/02/1999

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés liées à la détention de certains types d'armes par des particuliers. Une instruction ministérielle du 23 décembre 1998 rappelle les principales dispositions législatives et réglementaires relatives à la pratique du tir sportif. Elle fixe le rôle des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans le contrôle des activités physiques et sportives qui utilisent des armes à feu. Néanmoins, cette instruction ministérielle précise que le nouveau classement de certaines armes d'épaule en 4e catégorie, visé par le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998, s'applique désormais aux acquéreurs de ces dites armes avant la parution au JO du décret précédemment cité. En précisant que le nouveau classement a pour conséquence de soumettre tous détenteurs d'armes d'épaule de 4e catégorie au régime de l'autorisation administrative préalable, l'instruction ministérielle viole le principe de non-rétroactivité de la loi et pénalise, bien évidemment, un nombre important de nos concitoyens habitués à l'utilisation de ces armes pour la chasse. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/05/1999

Réponse. - Le décret nº 98-1148 du 16 décembre 1998 modifie le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Il a notamment pour objet de classer en 4e catégorie des armes d'épaule jusqu'alors classées en 5e catégorie : les fusils à pompe à canon lisse dont le chargeur ou le magasin peut contenir au plus cinq cartouches. Le décret précité du 16 décembre 1998 ayant été publié au Journal officiel le 17 décembr 1998. Ce reclassement n'a pas d'effet rétroactif mais il est applicable, à compter de cette date, aux détenteurs des fusils à pompe qu'il classe en 4e catégorie, ainsi qu'à toute personne désirant en acquérir et en détenir à compter de cette date. Conformément aux termes de l'article 15 du décret précité du 18 avril 1939, le classement en 4e catégorie a pour effet de soumettre l'acquisition et la détention des armes en cause au régime de l'autorisation administrative. Or, le décret précité du 6 mai 1995 ne prévoit que deux motifs pour lesquels l'autorité préfectorale peut délivrer des autorisations relatives à la détention d'armes de 4e catégorie, le motif de défense (art. 31) et le motif de tir sportif (art. 28). La chasse ne figurant pas parmi ces motifs permettant la délivrance des autorisations précitées, et aucune mesure dérogatoire n'étant prévue à cet effet par le décret du 16 décembre 1998, il ne peut être délivrée d'autorisation pour ce motif pour la conservation des fusils à pompe reclassés par ledit décret.

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