Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 18/02/1999

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. Dans la circulaire ministérielle nº 69-352 portant instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales, il est indiqué que l'article L. 11-2 du code électoral (issu de la loi du 10 novembre 1997) n'entrera en vigueur qu'à compter de la révision des années 2000 et 2001. Certes, les raisons pratiques énoncées dans la circulaire d'une telle décision peuvent se comprendre, et ne font que confirmer les réserves émises par le Sénat, lors du vote de la loi, sur les difficultés d'application de cette réforme. Cependant, il lui demande comment peut ainsi se justifier une telle dérogation au texte même du point IV de l'article 2 de la loi qui, en raison de la clarté de ses dispositions, ne souffre aucune interprétation, et aboutit à modifier une loi par une simple circulaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - L'article L. 11-2 du code électoral, issu de la loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997 prévoit que, lorsque des élections générales sont organisées en mars ou postérieurement à ce mois, les jeunes qui atteignent l'âge de dix-huit ans entre la date de clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin sont inscrits d'office sur les listes électorales. La loi précitée précise que ces dispositions entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national. Cette obligation découle de la réforme du code du service national introduite par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. L'article L. 112-1 du code du service national dispose que " les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999 " et que ce recensement s'applique à celles nées après le 31 décembre 1982. Dans ces conditions, l'obligation de recensement ne s'applique en ce qui concerne les jeunes filles, qu'à celles qui ont atteint ou atteindront l'âge de seize ans après le 31 décembre 1998. Ces jeunes filles n'atteindront l'âge de dix-huit ans qu'à compter au plus tôt du 1er janvier 2001. Les dispositions de l'article L. 11-2 du code électoral sont donc, conformément aux prescriptions du législateur, entrées en vigueur le 1er janvier 1999, mais les populations des deux sexes auxquelles elles ont vocation à être appliquées atteindront l'âge de dix-huit ans requis pour leur inscription à partir de janvier 2001. Il apparaît à cet égard que le législateur, en se référant pour l'application de l'article L. 11-2 au " jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement ", a entendu, conformément au principe d'égalité, que le dispositif institué par cet article soit appliqué dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux jeunes filles.

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