Question de M. LARIFLA Dominique (Guadeloupe - SOC) publiée le 18/02/1999

M. Dominique Larifla appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extension au département de la Guadeloupe du bénéfice des dispositions de l'article 268 du code des douanes relatif à l'affectation de la taxe de consommation sur le tabac au budget départemental. La loi de finances rectificative nº 74-1114 du 27 décembre 1974 a prévu qu'à compter du 1er janvier 1975, le produit du droit de consommation sur les cigarettes (art. 268 du code des douanes) perçu dans le département de la Guyane, est versé au budget de celui-ci. Le décret nº 78-112 du 21 juin 1978 a étendu cette disposition au département de la Réunion. Enfin la loi nº 94-679 du 8 août 1994 a réuni dans un même texte les dispositions précédemment énoncées (art. 268 et 268 bis du code des douanes). Il ressort de l'étude de ces différents textes législatifs et réglementaires que la Guadeloupe, comme la Martinique, ne bénéficie pas de la possibilité d'affecter le produit des droits de consommation sur le tabac au budget départemental. C'est dans un souci d'équité, qu'il demande que soit mis un terme à cette discrimination qui ne repose sur aucun fondement légal et qui, en outre, pénalise les finances départementales. Compte tenu du poids financier que doit supporter le département (dépenses sociales élevées, construction et rénovation des collèges), souvent mal compensées, il convient de compléter le dispositif juridique afin de permettre au département de la Guadeloupe de bénéficier du produit du droit de consommation sur le tabac.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - Le droit de consommation sur les tabacs manufacturés est perçu dans les départements d'outre-mer, selon des modalités particulières, qui trouvent leur fondement dans l'article 268 du code des douanes. Les recettes perçues au titre de ce droit ne reçoivent pas la même affectation dans tous les départements d'outre-mer. Pour la Réunion d'abord (art. 1er de la loi nº 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) et pour la Guyane ensuite (art. 9 de la loi de finances rectificative pour 1974) ce droit est affecté au budget du département. Dans les deux autres départements d'outre-mer, les recettes du droit de consommation sont versées au budget général de l'Etat. Ces distinctions ont été opérées pour tenir compte d'un contexte local qui variait d'un département à l'autre. C'est ainsi qu'en 1966 l'affectation des recettes au budget du département de la Réunion est venue compenser la suppression d'une " taxe de consommation sur les tabacs fabriqués ", qui n'existait que dans ce département. Par ailleurs, en Guadeloupe (7,3 millions de francs en 1998) comme en Martinique (8,4 millions de francs), les recettes dégagées au titre de ce droit sont très inférieures à celles perçues à la Réunion (153 millions de francs) et en Guyane (11,4 millions de francs). Cela tient notamment au fait que le taux du droit de consommation y a été fixé à un niveau plus faible pour compenser les taux élevés des autres taxes locales. Cela étant, la question du régime fiscal des tabacs dans les départements d'outre-mer fait actuellement l'objet d'une réflexion d'ensemble.

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