Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 18/02/1999

M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les rentes accident du travail. Les personnes ayant été victimes d'un accident du travail causé par un tiers touchent en effet une indemnisation. Dans le cas où la rente est versée directement à l'organisme de sécurité sociale pour l'assurance celles-ci ne peuvent bénéficier. Il lui demande donc si des dispositifs ne pourraient être mis en place afin de ne pas pénaliser ces personnes qui se retrouvent bien souvent dans une situation difficile, alors que le capital pourrait les aider à l'acquisition d'un bien immobilier.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 02/09/1999

Réponse. - Lorsque l'accident du travail est imputable à un tiers, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale donne le droit à la victime de demander à ce tiers responsable la réparation selon les règles du droit commun du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour leur part, les caisses primaires d'assurance maladie, qui sont tenues de servir à la victime les prestations en nature et en espèces qui lui sont dues au titre de ladite législation, sont autorisées à obtenir le remboursement de la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable. C'est donc à juste titre que les prestations versées à la victime sont directement reversées par le tiers ou son assurance à la caisse qui se trouve dans ce cas subrogée dans les droits de la victime. Cette procédure ne pénalise aucunement la victime puisque la part supplémentaire éventuelle de l'indemnité susvisée lui reste acquise ainsi que la part d'indemnité réparant le préjudice personnel c'est-à-dire les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices d'agrément et d'esthétique.

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