Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/02/1999

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions de l'accord de siège de l'UNESCO du 2 juillet 1954 aux termes duquel les fonctionnaires de cette organisation internationale sont exonérés de tout impôt direct sur leurs traitements et émoluments. Il lui expose que la France avait toujours respecté l'immunité fiscale des rémunérations des fonctionnaires des Nations Unies, qu'il s'agisse de traitements d'activité ou de leurs pensions qui peuvent être converties partiellement en un capital pension. Les services fiscaux n'ont pas remis en cause l'immunité desdites pensions lorsqu'elles étaient servies sous forme de capital. Par contre, ces mêmes services ont prétendu imposer les pensions servies sous forme de versements périodiques, réclamant des impôts, y compris des arriérés, à certains retraités. Le directeur général de l'UNESCO a entrepris des démarches en vue d'éclaircir cette situation. De nombreux retraités ont saisi les tribunaux administratifs français. Il semble que la Cour internationale de justice soit seule compétente pour interpréter les actes constitutifs des organisations telles que l'UNESCO. Il lui expose que ces organisations ont besoin des immunités nécessaires pour atteindre leur but, parmi lesquelles l'immunité fiscale de leurs agents. Il appartient à ces organisations d'imposer leurs fonctionnaires en respectant l'égalité des Etats membres devant leurs charges financières. Un Etat qui opère des prélèvements fiscaux sur ces rémunérations fausse le système à son avantage, et se rembourse de ses contributions au budget de ces organisations. S'il s'agit d'un Etat développé, il lèse la grande majorité des Etats membres, qui sont économiquement défavorisés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître si la ratification projetée de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies est de nature à répondre aux attentes des fonctionnaires retraités de l'UNESCO dans ce domaine.

- page 422


Réponse du ministère : Budget publiée le 15/04/1999

Réponse. - L'article 4 A du code général des impôts prévoit que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. L'article 79 du même code précise, notamment, que les pensions concourent à la formation du revenu global servant de base à cet impôt. L'accord de siège entre la France et l'UNESCO du 2 juillet 1945 ne comporte aucune dérogation à cette règle au profit des anciens fonctionnaires de cette organisation. Il n'accorde en effet d'exonération que pour les traitements et émoluments versés par l'organisation. Au demeurant, cet accord dispose que les privilèges qu'il institue sont consentis dans l'intérêt de l'organisation, dans le cadre de ses buts organiques et non pour procurer des avantages personnels aux fonctionnaires de cette institution. La nécessité d'une exonération ne se justifie donc plus lorsque les fonctionnaires cessent toute activité au service de cette organisation internationale. Cette position a été rappelée à l'UNESCO à plusieurs reprises par le passé. Le Conseil d'Etat (CE, Ass., 06-06-97, Aquarone) s'est d'ailleurs récemment prononcé très clairement sur le caractère imposable des pensions de retraite versées par la caisse commune du personnel de l'ONU, organisme payeur des pensions versées aux retraités de l'UNESCO. La Haute Assemblée a notamment relevé qu'il n'existe aucune coutume internationale selon laquelle les pensions versées aux anciens fonctionnaires internationaux seraient exonérées d'impôt. A cet égard, les résultats d'une enquête diligentée auprès de nos partenaires européens confirment qu'aucun Etat européen, sauf un, n'exonère les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires internationaux. Les résultats de cette enquête conduisent à écarter les arguments faisant Etat d'un enrichissement " indu " qui résulterait de la taxation des pensions concernées en France - les autres Etats font de même pour leurs propres résidents -, d'une discrimination dont feraient l'objet les anciens fonctionnaires de l'UNESCO vis-à-vis d'autres organisations internationales, ou vis-à-vis de ceux d'entre eux qui résident dans d'autres Etats. Enfin, il est précisé que la ratification par la France de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialiées est sans incidence sur l'imposition des pensions, cette convention ne prévoyant aucune règle dérogatoire au droit commun en la matière.

- page 1250

Page mise à jour le