Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 11/02/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le devenir des emplois-jeunes créés par les collectivités territoriales et le sort des jeunes recrutés pour les occuper au-delà de la durée de cinq ans des contrats. Ces emplois-jeunes sont de nouveaux métiers. Les collectivités ont pris un soin particulier dans l'identification de fonctions innovantes, ne recouvrant pas celles dévolues aux emplois statutaires, afin de rester dans l'esprit des textes et respecter le champ des métiers couvert par les différentes filières existantes de la fonction publique territoriale. Par définition, ils ne correspondent donc pas aux cadres classiques de la fonction publique territoriale. D'autre part, le dispositif mis en place ne saurait avoir pour objet ou pour effet de donner à des jeunes - qui le seront moins en fin de contrat - un statut transitoire de travailleurs, de les former aux tâches qu'ils assument et assumeront durant cinq ans et de ne pas leur offrir la possibilité de faire valoir leur qualification professionnelle à l'issue de ce délai en n'opérant aucune reconnaissance des métiers qu'ils ont appris. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer si elle envisage, en nécessaire liaison avec M. le ministre de la fonction publique, de la réforme d'Etat et de la décentralisation, de revoir les filières afin de les compléter en intégrant ces nouveaux métiers - et de lui préciser en ce cas quels délais elle s'est fixée pour ce faire, et selon quelles modalités elle entend procéder au recensement de l'ensemble de ces nouveaux cadres d'emplois qu'un long travail de réflexion mené à l'initiative des collectivités territoriales, à partir des expériences de nombreux partenaires, a permis de faire émerger -, ou si, pour péréniser ces emplois dont l'utilité n'est pas douteuse, elle oriente sa réflexion vers une autre solution qui pourrait consister, à l'issue du délai de cinq ans des contrats, à permettre aux collectivités locales employeuses de créer les emplois spécifiques correspondants par délibération.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/07/1999

Réponse. - L'adoption de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes est le fruit d'une réflexion fondée sur deux constats : celui de l'importance du chômage des jeunes en France, correspondant à plus de 25 %, soit l'un des taux les plus forts des pays industrialisés, et qui nécessitait une réponse spécifique au sein de la politique d'ensemble pour l'emploi ; celui de l'évolution des besoins économiques et sociaux, appelant un nouveau développement pour soutenir la croissance : c'est surtout dans le domaine des services de proximité, liés à la qualité de la vie, qu'il apparaît nécessaire de répondre à des besoins collectifs, souvent importants mais non satisfaits, parce qu'ils n'entrent ni dans le champ d'action propre de la puissance publique ni dans les critères, pour l'instant, de rentabilité du secteur marchand. Le dispositif du plan " nouveaux emplois-nouveaux services " se situe à la rencontre de ces deux préoccupations : créer des emplois permettant aux jeunes de rentrer durablement dans la vie active ; susciter l'émergence et le développement de nouvelles activités correspondant à une véritable professionnalisation et répondant à des besoins d'utilité sociale, pour lesquelles l'intervention des collectivités publiques joue le rôle d'accélérateur, sans qu'il s'agisse pour autant d'emplois relevant actuellement de la fonction publique. L'intervention publique se justifie pour faire apparaître de nouveaux métiers, répondant à des besoins émergents ou non satisfaits, mais dans la plupart des cas ces emplois auront vocation à être solvabilisés et repris par le secteur privé. Ainsi, l'objectif étant de rechercher des gisements d'emplois que les secteurs public et privé ne peuvent actuellement offrir tout en veillant à éviter tout effet de concurrence avec des activités déjà assurées par ces derniers, la loi précise-t-elle que lorsque des conventions sont conclues par les collectivités locales ou leurs établissements, celles-ci ne s'appliquent qu'à des emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles. C'est pour cette raison qu'il ne doit pas y avoir de superposition avec l'emploi public ni d'effet de substitution avec les emplois statutaires de la fonction publique territoriale. C'est pour cela également que, sauf le cas particulier des adjoints de sécurité, ces emplois reposent sur des contrats de droit privé régis par le code du travail. Les personnes recrutées dans le cadre d'un contrat " emploi-jeune " n'en doivent pas moins pouvoir accéder à la fonction publique, et notamment à la fonction publique territoriale, selon les modalités de droit commun. Celles-ci peuvent prendre deux formes : d'une part, l'accès par concours externes à l'ensemble des cadres d'emplois, et, d'autre part, le recrutement direct sans concours pour certains cadres d'emplois de catégorie C (agents administratifs, agents d'entretien, aides médico-techniques, agents sociaux, agents d'animation). L'expérience acquise par les jeunes concernés au sein des services des collectivités locales, accompagnée, le cas échéant, d'actions de formation ou d'aides à la préparation des concours, peut mettre ceux-ci plus particulièrement en situation de se porter candidats à de tels recrutements.

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