Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Quel commerce demain ? ", adopté par cette assemblée au cours de sa séance du 13 janvier 1999 et dans lequel, à la page I-21, ses auteurs proposent pour les conjoints de commerçants salariés " d'établir une reconnaissance claire du droit à l'assurance chômage ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et quelle suite le Gouvernement entend lui donner.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/02/2000

Réponse. - La loi nº 82-596 du 10 juillet 1982 a conféré un statut aux conjoints d'artisans et de commerçants. Ainsi, le conjoint d'un artisan ou d'un commerçant exerçant une activité professionnelle au sein de l'entreprise de son époux est susceptible de relever de deux statuts différents, exclusifs l'un de l'autre, salarié de l'entreprise ou conjoint collaborateur. En application de l'article 11 de la loi ci-dessus mentionnée (article L. 784-1 du code du travail), le conjoint salarié est réputé exercer son activité sous l'autorité de son conjoint chef d'entreprise, en participant à la marche de l'entreprise d'une façon habituelle et à titre professionnel, et en percevant une rémunération au moins égale au SMIC. La loi confère donc au conjoint salarié le bénéfice d'une présomption de contrat de travail qui ne peut être remise en cause qu'en apportant la preuve contraire. Dans ces conditions, les dispositions relatives à l'assurance chômage sont applicables au conjoint salarié selon le régime commun. D'autre part, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 prévoit que le conjoint collaborateur est présumé mandataire du chef d'entreprise pour les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. En pratique, la qualité de conjoint collaborateur est déduite principalement du fait que le nom de l'intéressé est mentionné soit au registre du commerce et des sociétés, soit au répertoire des métiers. L'option pour ce statut ne permet pas au conjoint de participer au régime d'assurance chômage. Cependant, l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale permet au conjoint collaborateur d'être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise autre que celle de son époux, pour une durée fixée par le décret nº 94-738 du 26 août 1994, soit au plus 78 heures par mois. Il résulte de l'article L. 351-4 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail. Ainsi, dans la mesure où le conjoint collaborateur perd son emploi salarié, il peut demander le bénéfice des allocations de chômage à ce titre. Etant inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le conjoint collaborateur est réputé exercer une activité professionnelle en application de l'article L. 120-3 du code du travail. Dans ces conditions, il appartient à la commission paritaire de l'Assédic de se prononcer sur les possibilités de cumul des allocations avec la conservation d'une activité professionnelle conformément à la délibération nº 3 des partenaires sociaux, qui définit les catégories de cas dont le règlement suppose un examen des circonstances de l'espèce. Tel est le cas notamment des chômeurs qui reprennent ou conservent une activité non salariée. La commission paritaire apprécie notamment la disponibilité de l'intéressé au regard de la recherche d'emploi. En cas de décision positive, les intéressés sont indemnisés en application de la délibération nº 28 des partenaires sociaux relative à l'exercice d'une activité réduite. Ainsi, les demandeurs d'emploi qui exercent une activité dont l'intensité mensuelle n'excède pas 78 heures peuvent percevoir l'allocation unique dégressive (AUD) dès lors que le revenu procuré par cette activité ne dépasse pas 70 % de leur rémunération brute antérieure. Dans un tel cas, ce cumul se traduit par la retenue d'un certain nombre d'indemnités journalières, calculée en fonction du revenu lié à l'activité exercée. Les allocations ainsi retirées ne sont pas perdues, mais décalées ; cette règle de décalage dans le temps n'affecte pas la durée totale d'indemnisation qui a été notifiée à l'allocataire. Dans le cas d'une activité conservée, le cumul des allocations d'assurance chômage et du revenu procuré par l'activité est intégral. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une activité reprise ou d'une activité conservée, cette possibilité de cumul est limitée à dix-huit mois sauf pour les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité et pour les demandeurs d'emplois âgés de cinquante ans et plus. S'agissant, pour les conjoints collaborateurs d'artisan, d'une activité professionnelle non salariée, il revient à la commission paritaire de l'Assédic d'apprécier l'intensité de cette activité. A cet égard, l'absence ou le faible montant des revenus procurés par l'activité en cause n'est pas un critère déterminant à lui seul, il importe de savoir si l'intéressé conserve une disponibilité suffisante pour continuer à être à la recherche d'un emploi. A défaut de durée d'activité contrôlable, une comparaison peut être effectuée entre la rémunération procurée par l'activité reprise ou conservée et la base des 70 % de la rémunération précédente, la commission paritaire conservant toute latitude dans ce domaine.

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