Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 04/02/1999

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle et de la taxe foncière au bénéfice de certaines personnes âgées. La réglementation prévoit par exemple que pour être exonéré du paiement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, le redevable doit remplir une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Depuis le 1er janvier 1998, le critère d'âge a été porté à 65 ans et la condition de ressources est désormais liée, non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. En théorie, ce changement de réglementation ne remet pas en cause les exonérations déjà accordées et toutes les personnes qui en bénéficiaient peuvent continuer à s'en prévaloir. En réalité, certaines personnes s'en voient privées car elles se trouvent dans l'incapacité de fournir les pièces exigées par les centres régionaux de la redevance pour prouver qu'elles étaient déjà exonérées. Cette incapactité découle, soit d'un manque d'information, soit, en raison de leur grand âge, d'une difficulté à remplir les formulaires qui leur sont adressés, soit du non-respect du délai de réponse de quatre mois - délai très court considérant les personnes concernées -, soit encore d'une impossibilité à retrouver les pièces justifiant une exonération remontant souvent à plus de quatre ans, délai de conservation des archives. D'autres redevables ne remplissent pas les nouvelles conditions d'exonération mais éprouvent néanmoins des difficultés à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Dans ces conditions, il lui demande s'il compte faire en sorte que les centres régionaux de la redevance fassent preuve, partout en France, d'une meilleure prise en compte des situations spécifiques de certaines personnes âgées. Le même type de problème se pose pour les mesures d'exonération ou de dégrèvement de la taxe foncière ou d'habitation dont les personnes âgées perdent la jouissance lorsqu'elles se trouvent dans l'obligation de résider en maison de retraite. En théorie, les personnes qui conservent la jouissance de leur ancien logement peuvent, sur réclamation, obtenir une remise gracieuse de leur ancien logement peuvent, sur réclamation, obtenir une remise gracieuse de leurs impositions. En réalité, là encore, elles se heurtent parfois à des obstacles administratifs d'autant plus regrettables qu'ils viennent s'ajouter au déchirement que constitue la contrainte de devoir quitter leur résidence principale. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour dépasser l'aspect fiscal de certains dossiers et mieux considérer le facteur humain. Plus généralement, il lui demande s'il ne conviendrait pas de revenir sur certaines modifications de la réglementation, compte tenu de l'augmentation de la pression fiscale que subissent actuellement nos concitoyens, en particulier les personnes âgées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - Le décret nº 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret nº 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a donc pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes (décret nº 96-1220 du 30 décembre 1996) peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret nº 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoir par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe. S'agissant de la situation des personnes âgées résidant en maison de retraite, elles ne peuvent pas, en principe, bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1391 du code génral des impôts, ainsi que des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation visés aux articles 1414 à 1414 C du code précité à raison du logement qui ne constitue plus leur résidence principale au regard des impôts directs locaux. Toutefois, ces personnes peuvent obtenir, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, la remise gracieuse du montant de leurs impositions afférentes au logement qu'elles occupaient auparavant à titre de résidence principale. Il s'agit là de cas d'espèce qu'il appartient au service d'apprécier en fonction des circonstances particulières. En effet, cette remise d'impôt ne peut être accordée que s'il apparaît que le logement concerné ne constitue pas en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille, en particulier pour les enfants du contribuable. La procédure gracieuse est donc tout particulièrement adaptée au cas particulier et il ne peut être envisagé dans ces conditions d'instituer un dégrèvement systématique de la cotisation mise à la charge du contribuable.

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